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CLAUSE DE REVISION ET IUS VARIANDI

On a abordé la question de savoir quelle était la portée qu’il convenait de réserver à la clause dont le principe est prohibé par l’article 25 LCT. Reste à examiner si, en l’absence d’une telle clause, l’employeur dispose d’une prérogative de modification des conditions du contrat, et, si oui, à en apprécier la portée.

On s’accorder à considérer qu’en raison de la responsabilité quant à l’organisation du travail à accomplir, et dans le cadre de la fonction de direction qu’il exerce, l’employeur dispose de ce droit. Réconcilier celui-­‐ci avec le principe de l’immutabilité des conventions n’est pas chose aisée (art 1134 C civ : principe de convention loi).

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