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L’ADMINISTRATION DE L’ETAT CIVIL

Comment se traduit ce principe qui fait que l’individu ne décide pas ? Cela se traduit à travers trois souscaractéristiques : ‐ C’état l’Etat qui détermine les règles de droit d’ordre public qui sont constitutives de l’état des personnes. Si c’est indisponible c’est parce que c’est dans l’intérêt collectif. On pensait à l’époque, qu’il était dans l’intérêt général de la société que les enfants portent le nom de leur père (répartition de la place de chacun dans l’identité d’un enfant). Quand on dit qu’on remet cela en cause aujourd’hui, c’est parce que c’est la caractéristique de la deuxième famille moderne. On va retrouver cela dans plusieurs parties du cours :

  • Filiation : la société impose les règles qui déterminent le rattachement d’un enfant à un père et une mère. Aujourd’hui, depuis qu’on a accepté l’adoption par le couple de même sexe, deux pères ou deux mères pourront être parents de l’enfant MAIS cela montre toujours que c’est la société qui détermine.
  • Divorce : on ne peut pas dire qu’on divorcera selon tel ou tel processus MAIS c’est la société qui décide.


‐ C’état l’Etat qui a mis en place un service public géré complètement par les autorités publiques qui est le service de l’état civil : chaque commune gère son propre service. Ce service est dirigé dans chaque commune par celui qu’on appelle l’officier de l’état civil qui reçoit du législateur la qualité d’être un officier public (même chose que pour un notaire). Ce qui le caractérise c’est qu’on lui donne la compétence d’attester pour vrai ce qu’il constate, ce qu’il enregistre. Il n’y a pas d’autre possibilité, si on veut contester ce qu’il dit est d’introduire une procédure en faux.

Ex : acte de naissance : si l’officier a constaté cela, c’est que c’est vrai !

Il va tenir des registres de l’état civil dans lesquels il va écrire des actes de l’état civil, dans lesquels il atteste que ce qu’il a constaté est vrai.

La fonction, l’objectif de ce service est donc d’enregistrer soit des faits juridiques (naissance ou décès) soit des actes juridiques (mariage). Ces actes pouvant émaner de décisions privées ou de décisions de justice (ex : enregistrement d’un jugement de divorce ; copie du jugement de filiation + conserver la preuve dans un acte écrit = acte de l’état civil : instrumentum).

-> Tous les faits qui concernent l’état civil de la personne : consignés dans un acte écrit pour en avoir la preuve. Cela permet à chacun d’entre nous de savoir que l’Etat conserve dans chaque commune les registres tous les éléments de fait ou de droit qui permettront d’établir notre acte d’état civil.

‐ L’Etat confie au pouvoir judiciaire, donc au juge, la compétence de trancher lui‐même toutes les questions, toutes les difficultés, toutes les contestations qui concernent l’état des personnes. On s’adresse au juge qui est une autorité publique = garant de l’état des personnes. C’est dès lors au juge qu’on s’adresse si on veut divorcer, si on veut contester sa filiation. Il faut s’adresser au juge parce qu’il n’y a que lui qui peut trancher pareille contestation. Une fois le jugement rendu, l’officier de l’état civil le recopiera dans un acte écrit de manière à ce qu’on conserve la preuve dans un registre de l’état civil.

Parmi ces questions on distingue :

o Contentieux de l’état des personnes : il porte sur tous les éléments constitutifs de l’état des personnes et donc sur l’application des règles de droit d’ordre public qui sont constitutives de l’état des personnes. Ce contentieux est confié au juge à la suite d’une action d’état parce que l’action en justice qui est introduite est une action d’état.

Ex : une demande en divorce, une demande qui tend à modifier les éléments constitutifs de l’état d’une personne = action d’état.

Ex : l’adoption : si on veut adopter un enfant en Belgique et donc modifier sa filiation, on introduit une action d’état qui est nécessairement soumise au juge. C’est donc bien la société qui décide et qui constitue l’état des personnes.

o Contentieux de la rédaction des actes de l’état civil : cela concerne les difficultés qui peuvent se poser lorsqu’on a rédigé l’écrit ou qu’on ne peut pas le rédiger. C’est aussi le juge qui va intervenir s’il se pose une difficulté par rapport à la rédaction de cet acte de l’état civil.

-> Situation où il n’y a pas d’acte de l’état civil : elle peut résulter de ce que l’officier de l’état civil n’a pas pu rédiger l’acte, ou on a perdu l’acte. De manière à garantir à ce que ce soit les juges qui interviennent pour être sûrs qu’on va reconstituer ces registres, c’est le TPI qui reçoit cette compétence de suppléer à cette absence d’acte de l’état civil.

Ex : officier n’a pas pu établir d’acte de décès parce qu’on n’a pas pu retrouver la personne. Si la personne n’est pas retrouvée MAIS qu’on est sûre qu’elle est décédée, on s’adresse au juge pour qu’il fasse une déclaration de décès.

-> Situation où il y aurait eu une erreur dans l’acte de l’état civil : il faut alors procéder à la rectification de l’acte de l’état civil.

Ex : a priori en Belgique, la filiation pour les enfants qui naissent d’un couple marié, la règle de droit d’ordre public est qu’un enfant qui nait d’une femme mariée a pour mère la femme qui accouche et pour père le mari.

Si le mari de notre mère n’est pas notre père, il faudra alors introduire une action relative à l’état des personnes parce que ce qu’on va essayer de démontrer et qu’un autre homme est notre père et qu’il faudra modifier la règle relative à la filiation = action en contestation de la filiation.

Si l’officier de l’état civil avait commis une erreur parce qu’il s’était trompé à propos du nom mari de notre mère, on se trouve face à une erreur dans l’acte écrit. On se trouve face à une rectification qui devra être décidée par le juge. Il devra rendre un jugement de rectification de l’acte de l’état civil qui devra être transmis à l’officier de l’état civil. Il constituera un acte qui constituera la transcription du jugement qui a constaté qu’une erreur avait été commise.

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