La répression pénale de l’avortement
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Dans le Code pénal, jusqu’en Belgique en 1990, tout avortement quelconque était interdit (qu’il soit volontaire ou forcé). La raison d’être de la répression de cet avortement était essentiellement un intérêt social, à savoir que les enfants devaient naitre. Ce qui a fait évoluer la législation sur l’avortement est une révolution scientifique et technique qui a permis aux médecins d’offrir un avortement dans des conditions parfaitement sécurisées à un très grand nombre de femmes.
A ce moment là est intervenu un débat sociétal où la question n’a plus été de savoir s’il fallait que la société procrée MAIS celle de savoir quel est le statut juridique de cette vie intra‐utérine. La réponse fut à l’époque une réponse de compromis qui a consisté à dire qu’on n’admettra l’avortement dans deux situations.
‐ Conditions de fond :
- Art 350, 1°, b C pén : jusqu’à la fin de la 12ième semaine de la conception, la femme peut avorter lorsque cette grossesse la place dans une situation de détresse
- Art 350, 4° C pén : la femme peut avorter lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naitre sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
‐ Conditions de forme :
- Un service d’information doit être fournit dans l’établissement qui pratiquera l’avortement
- Le médecin devra fournir des informations précises tant à propos des risques médicaux encourus que des diverses possibilités d’accueil de l’enfant à naitre (art 350, 2°, al 1 C pén)
- Six jours après la première consultation
- La femme doit exprimer par écrit sa détermination le jour de l’interruption
- Si c’est un avortement thérapeutique, le médecin doit s’assurer le concours d’un deuxième médecin.
Aujourd’hui, on est passé à une autre idée qui correspond à une revendication que l’on pourrait qualifier d’individualiste : droit des femmes de disposer de leur corps. La notion de détresse est alors interprétée de manière très large aujourd’hui. Cela étant, la loi considère que l’appréciation de la notion de détresse se fait discrétionnairement par la femme et son médecin.
Malgré cela, le Code pénal continue à réprimer pénalement l’avortement dans certains cas :
‐ Art 348 : l’avortement contre le consentement de la femme est puni de la réclusion
‐ Art 350 : l’avortement volontaire qui ne remplit pas les conditions de forme ou de fond sera puni d’un emprisonnement maximal d’un an.