Les instruments juridiques de la protection du droit à l’honneur
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a) Les incriminations pénales
Il y a dans le Code pénal des infractions pénales qui protègent le droit à l’honneur de chacun. Les deux plus connues sont les infractions de calomnie et de diffamation.
1) La calomnie et la diffamation (art 443 C pén)
La question de savoir si c’est vrai ou faux ne doit pas être totalement éliminée du débat parce que ces infractions supposent qu’on dise du mal de quelqu’un dont la preuve n’est pas établie. Si quelqu’un colporte des informations précises à propos d’un fait et qu’il est établi, il ne se rend pas coupable des infractions de calomnie ou diffamation. Cependant, à propos de la différence entre la calomnie et la diffamation, il faut faire une distinction entre (art 447, al 2 C pén) :
‐ Faits dont la preuve n’est pas établie et qui pourrait être établie = calomnie
‐ Faits dont la preuve n’est pas établie et qui ne pourrait pas être établie = diffamation. Quels faits ?
Lorsqu’un fait relève de la vie privée (vu que la vie privée est aussi protégée), la preuve ne pourrait jamais en être établie parce qu’on ne peut précisément pas parler de la vie privée de quelqu’un.
2) L’injure (art 448 C pén)
L’infraction d’injure consiste à utiliser des expressions qui, en raison de leur signification, portent atteinte à l’honneur d’une personne. L’injure doit cependant avoir eu un retentissement public. L’article 448, al 1 et 2 distingue :
‐ L’injure faite à l’égard de toute personne qui doit nécessairement avoir été formulée par « faits, écrits, images ou emblèmes »
‐ L’injure faite, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, à un personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou ayant un caractère public : il peut alors simplement s’agit de « paroles ».
3) La divulgation méchante (art 449 C pén)
La divulgation méchante consiste à imputer à une personne un ou plusieurs faits dont la preuve est rapportée mais sans aucun motif d’intérêt, dans le seul but de nuire. Cette infraction doit s’être produite dans les conditions de publicité de l’article 444 C pén.
b) Les sanctions de droit civil
On poursuit l’auteur de l’atteinte devant les tribunaux civils en sollicitant une sanction civile de nature à faire cesser ou à réparer l’atteinte portée à leur honneur.
Ces mesures peuvent être :
‐ Une injonction, éventuellement sous astreinte, de ne pas tenir ou de ne plus tenir les propos injurieux
‐ La réparation du dommage subi, par l’allocation de dommages et intérêts ou toute autre éventuelle mesure telle la publication de la décision judiciaire dans un ou plusieurs journaux. La Belgique est connue pour accorder des dommages et intérêts, pour la réparation du dommage moral, très peu élevés.
Le juge civil n’est pas tenu de vérifier si les éléments constitutifs d’une infraction pénale sont ou ne sont pas réunis puisqu’il ne peut pas retenir une faute qui ne constituerait qu’un quasi‐délit. La jurisprudence civile peut donc être plus souple lorsqu’il s’agit de condamner une pareille atteinte.
c) Le droit de réponse
La loi du 23 juillet 1961 permet à une personne qui s’estime lésée dans son honneur par une allégation contenue dans un écrit périodique ou dans une émission ou édition audiovisuelle de requérir l’insertion ou la diffusion gratuite d’une réponse de cette personne pour rétablir son honneur (art 1 et 7 de la loi)