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Les nullités absolues (art 184 à 190 C civ)

a) Les nullités textuelles (art 184 C civ)

‐ Absence de la condition d’âge (art 144 et 145) : attention, l’action en nullité ne pourra plus être intentée lorsqu’il s’est écoulé 6 mois depuis que l’époux ou les époux qui ont contracté sans avoir obtenu de dispense d’âge du tribunal de la jeunesse ont atteinte l’âge de 18 ans (art 185 C civ)

‐ Bigamie (art 147)

‐ Inceste (art 161 à 163)

‐ Simulation aux fins d’obtention d’un avantage en matière de séjour (art 184)

‐ Vice de violence (art 146ter)

-> Mariage attaqué soit par les époux eux‐mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le MP (seulement du vivant des 2 époux : art 190 C civ). Les collatéraux et les enfants non nés du mariage ne peuvent demander la nullité que s’ils ont un intérêt né et actuel (art 187 C civ)

b) Les nullités virtuelles

‐ Aliénation mentale : absence de consentement qui entraine, par application de l’article 146, la nullité absolue. Solution critiquée par la doctrine !

‐ Simulation du mariage : avant de prononcer la nullité, les cours et tribunaux exigent une certaine preuve de la volonté réelle des époux de ne pas contracter un véritable mariage.

Attention, en ce qui concerne le mariage simulé pour cause de séjour, il s’agit d’une nullité textuelle (loi du 4 mai 1999)

‐ Défaut de célébration devant un officier de l’état civil : mariage a été célébré en Belgique, par une personne qui n’avait pas qualité pour remplir cette fonction.

‐ Avant la loi du 13 février 2003 : mariage homosexuel

c) Les nullités facultatives Non matière d’examen !

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