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Clause de non concurrence

C’est le même principe d’équilibre que l’on trouve à propos des clauses de non concurrence : clause que l’on trouve dans un contrat de travail et par laquelle le travailleur accepte que, lorsque son contrat de travail aura pris fin, il n’ira pas exercer le même type de fonctions que celles de l’entreprise qu’il vient de quitter pour aller chez un concurrent de son ancien employeur : on essaie de sauvegarder les intérêts de l’employeur en évitant qu’une série d’éléments d’informations ne puissent être valorisés par un ancien travailleur auprès d’un concurrent !

La clause de non concurrence veille à interdire la possibilité d’une concurrence déloyale, ou plutôt veille à limiter la concurrence déloyale. Pourquoi cette précision est utile ? Parce que pour les actes de concurrence déloyale, là on est dans le domaine de la concurrence déloyale, du secret des affaires et ce genre de pratiques là est toujours interdit pendant et après la durée du travail ! La déloyauté n’est jamais permise ! Ce qui est permis c’est la concurrence ordinaire ! On a donc le même problème : il faut protéger l’ex-­‐employeur en interdisant le travailleur d’aller chez un ex-­‐concurrent MAIS pour cela, il faut le protéger en portant atteinte à la liberté du travail après que celui-­‐ci ait été licencié ! Comment ajuster les intérêts de l’entreprise et comment faire pour que l’atteinte aux droits fondamentaux soit limitée ?

Il existe trois types de clauses de non concurrence dans la loi :

- Clause de non-­‐concurrence ordinaire : s’applique aux ouvriers et employés (art 65 et 86, § 1)

- Clause spéciale non-­‐concurrence : cette clause spéciale est consacrée à l’article 86, § 2. Cela veut dire donc dire que nous sommes dans le titre de la loi consacré au contrat de travail employé ! Donc la clause de non concurrence spéciale ne peut pas être appliqué à un ouvrier MAIS la clause de non concurrence spéciale ne va pas s’appliquer à n’importe quel employé : seulement employé qui travaille dans des entreprises particulières : soit entreprise ayant des intérêts sur les marchés internationaux, soit entreprises ayant un service de recherche et développement spécifique à l’entreprise.

TUYAU : distinction des régimes de la clause spéciale et de la clause ordinaire par rapport aux conditions d'efficacité et par rapport aux conditions de validité ?

- Clause de non-­‐concurrence pour les représentants de commerce : voir articles 101 à 104 LCT

Pour les conditions de validité, elles sont exprimées à l’article 65, § 2, al 9 : clause conforme aux conditions de validité ne produit pas ses effets dans un certain nombres de cas !

REMARQUE : bien lire l’article 65 pour voir les distinctions entre la

clause spéciale et la clause ordinaire de non concurrence !

-> 86, § 2 dit que la clause peut déroger à l’article 65, § 2 al 5, 2° et 3 et à l’alinéa 9.

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Clause d’écolage

Cette clause a été réglementée dans la loi du 3 juillet 1978 par une loi de 2006. On connaît depuis toujours la figure de l’écolage MAIS elle n’est règlementée par la loi que depuis tout récemment. L’écolage c’est le besoin où se trouve les entreprises d’envisager la formation du travailleur. Qui dit formation, dit évidemment envoyer dans des écoles ou ateliers spécialisés et donc un investissement de l’employeur pendant ce temps de la formation (vu que le travailleur n’est pas au travail). En même temps, l’employeur n’a pas le choix parce qu’on a besoin que les travailleurs soient formés.

Est-­‐ce que le personnel va rester au service de l’employeur après cet investissement ? Comment faire pour s’assurer de cela ? Qu’est-­‐ce que cela signifie de rester au service ? Cela signifie d’imposer au travailleur l’interdiction d’aller voir ailleurs si la porte est ouverte ! On va donc porter atteinte à un droit fondamental du travail (liberté du travail). Si une clause dans un contrat porte atteinte à un droit fondamental du travailleur, on peut se souvenir de l’article 6 L 1978 qui prévoit que « toute stipulation contraire aux dispositions de la présence loi et de ses arrêtés d’exécution est nulle pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations ». C’est ainsi que la jurisprudence a été amenée, de longue date, à apprécier la proportionnalité des engagements souscrits de par et d’autre.

-> C’est pour cette raison que le législateur est intervenu avec l’article 22bis : pour que la formation relève d’une clause d’écolage, il faut que cela soit une formation utile, càd qu’on peut décrire le surcroit de compétences.

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Les conditions d’efficacité

Il y a un deuxième ensemble de conditions : conditions d’opposabilité ou d’efficacité. Quel est l’objectif ? D’une part, on ne va accepter que des clauses raisonnable et d’autre part, on ne va accepter la mise en oeuvre de ces clauses que dans un contexte qui lient des circonstances de fait qui sont raisonnables.

Qu’est-­‐ce que cela veut dire concrètement ? Art 22bis, § 6 : la clause d’écolage ne discute pas ses effets (on ne conteste pas le fait qu’elle soit formellement valide) dans le cas où il est mis fin au contrat dans l’hypothèse d’une restructuration d’entreprise.

-> Si un employeur négocie une clause d’écolage dans un contrat de travail, il va vouloir conserver le travailleur à son service. Lorsque l’employeur décide de mettre fin au contrat de travail du travailleur sans motif grave, alors il ne peut se prévaloir du bénéfice de la clause d’écolage !

La question de fond : pourquoi est-­‐ce que le législateur s’occupe de ces clauses et pourquoi ne pas faire confiance à la liberté contractuelle des parties ?

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Les conditions de validité

D’une part, le législateur constate un certain nombre de conditions validité.

Cela signifie que le législateur conditionne la validité d’une clause dans le contrat à ce que cette clause contractuelle respecte toutes les exigences de validité qui sont définies par la loi elle-­‐même. En d’autres termes, la seule dimension à laquelle il faut faire attention est la suivante : ce n’est pas parce qu’on voit dans un contrat une clause d’écolage qu’on peut se dire que c’est bon.

Il faut faire attention si la clause dans le contrat correspond parfaitement à l’ensemble des exigences de validité qui sont déposées dans la loi.

Ex : art 22bis, § 2, al 2 : elle ne peut être prévue que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Attention, tout le dispositif de 22bis est prévu sous peine de nullité.

A défaut de respect d’une de ces conditions, la clause sera considérée comme nul et le contrat sera considéré comme fait sans clause d’écolage.

Aux yeux de législateur, cette exigence de satisfaire à une kyrielle de conditions de validité ne suffit pas : pour qu’une clause d’écolage soit valide, il faut qu’elle satisfasse à ces conditions de validité = condition nécessaire à la reconnaissance de la clause d’écolage dans un contrat.

Mais ces conditions de validité ne sont pas des conditions suffisantes pour que la clause d’écolage puisse être appliquée, pour qu’elle puisse être concrètement mise en oeuvre.

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Hypothèse de l’employé

entre la fin du premier mois et la fin de la période d’essai, il faut donner un préavis de 7 jours : art 81 (>< 3 mois : préavis légal minimum ordinaire). Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois de l’essai, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.

La partie qui mettrait fin au contrat pendant le premier mois, sans justifie d’un motif grave est redevable d’une indemnité égale à la rémunération correspondant à la partie du mois restant à courir

Le premier mois est toujours dû, quand le législateur dit cela, est-­‐ce que cela signifie que le législateur du droit du contrat de travail va nous forcer à rester ensemble ? Non, comme il s’agit de prestations à accomplir, il n’est jamais possible de contraindre un travailleur à venir à l’insu de son plein gré ! Il sera toujours possible en droit du travail rompre un contrat irrégulièrement en dehors des prévisions, sans respecter les exigences de la loi.

C’est radicalement illicite MAIS c’est toujours possible !

Du point du vue contrat de travail, il n’y aura jamais que des sanctions financières !

Que se passe-­‐t-­‐il si l’employeur donne congé après 3 jours (non respect de la période d’essai minimale de 1 mois) ?

Cette situation est tout à fait illégale et ainsi, la partie qui mettrait fin au contrat pendant le premier mois, sans justifier d’un motif grave, est redevable d’une indemnité égale à la rémunération correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis de 7 jours (art 81)

-> Il y a donc une obligation pour l’employeur de laisser prester le travailleur au moins 1 mois ! De plus, il faut toujours donner un préavis 7 jours à l’avance et donc le travailleur aura toujours droit à 1 mois et 7 jours (en réalité c’est 8 jours parce que ce n’est effectif que le lendemain)

Quid si, le préavis ayant été notifié pendant la période d’essai, le délai de 7 jours venait à expirer après la période d’essai ?

La cessation du contrat se réalisant après la période d’essai, l’auteur de la rupture ne peut se prévaloir des dispositions relatives au délai de préavis réduit. Il serait ainsi redevable de l’indemnité de rupture ordinaire prévue selon le cas par l’article 39, § 1 (contrat à durée indéterminée) ou par l’article 40 (contrat à durée déterminée).

En revanche, la partie qui, dans les derniers jours de la période d’essai, romprait le contrat sans préavis, ne serait redevable que de l’indemnité fixée par référence au délai réduit de 7 jours.

Ex : la durée de la période d’essai est de 3 mois, l’employeur veut donner le préavis

MAIS il ne reste plus que 4 jours avant la fin de la période d’essai !

Le délai de préavis de 7 jours n’est pas présent, comment fait ? On va être obligé de retomber dans le droit commun, càd qu’il faudra donner au travailleur un préavis de 3 mois.

Toutefois, pour contrer cela, il est possible pour l’employeur de donner une indemnité compensatoire qui représente les 7 jours de préavis !

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