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Les conditions de validité du mariage

Pourquoi parler du mariage alors qu’il y en a de moins en moins ?

En Belgique on peut faire trois choses différentes : mariage, cohabitation légale ou cohabitation de fait.

On comparera les effets de l’un et de l’autre par rapport au mariage d’autant que jusqu’il y a peu, le mariage était le seul mode de vie en couple tolérée, organisé par le Code civil dans une conception de la famille que l’on voulait structurer au niveau de la procréation et organiser dans le mariage.

C’était une volonté technique de dire qu’il n’y a que le mariage qui est légal ! Il y a une évolution claire pour reconnaître d’autres formes de vie en couple et on a reconnu la cohabitation légale en 1998. Les chiffres de 2010 et 2011 montrent qu’il y a un peu plus de cohabitation légale que de mariages.

-> Le mariage reste donc quelque chose de choisi par une grande partie de la population.

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La légitimation et la légalisation de la vie en couple hors mariage

‐ Cour de cassation : reconnaît la réparation du préjudice causé à un des « concubins » par le décès accidentel de son partenaire.

-> Processus progressif : d’abord pour des concubins qui étaient religieusement mariés et ensuite pour d’autres qui avaient l’intention de se marier prochainement.

‐ Loi du 23 novembre 1998 : instauration de la cohabitation légale, notamment pour les couples homosexuels = rupture définitive avec le modèle Napoléon !

-> Reconnaissance expresse du législateur d’une pluralité de modèles conjugaux.

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L’accès au divorce

  • Loi du 1 juillet 1972 : rend accessible au justiciable ordinaire la procédure du divorce par consentement mutuel
  • Loi du 1 juillet 1974 et du 2 décembre 1982 : divorce sur base d’une séparation de fait de 10 ans, puis de 5 ans.
  • Loi du 30 juin 1994 et du 20 mai 1997 : simplification et accélération des procédures de divorce
  • Loi du 16 avril 2000 : réduit à 2 ans la durée de la séparation de fait
  • Loi du 27 avril 2007 : consacre un véritable droit au divorce (rupture radicale avec le Code Napoléon)


Parallèlement à ces lois, la Cour d’arbitrage a contribué, dans plusieurs de ses arrêts, à libéraliser le droit du divorce en déclarant « discriminatoires » les dispositions législatives relatives au divorce pour cause de séparation de fait qui imposaient soit des conditions plus restrictives à l’admission du divorce soit des effets alimentaires plus sévères à charge de l’époux qui avait sollicité tel divorce.

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LA RUPTURE PROCEDANT DE LA « REVOLUTION » FAMILIALE INDIVIDUALISTE

Caractéristique fondamentale de l’évolution = désinstitutionalisation du mariage et de la relation de couple, et par voie de conséquence, sa privatisation, sa contractualisation et sa précarisation.

Dès lors, l’entrée en couple, le mode de vie en couple, le statut juridique du couple et la dissolution du couple sont perçus et revendiqués comme appartenant de plus en plus au champ de la vie privée et de l’autonomie de la volonté des individus, qui y voient une affaire personnelle échappant aux exigences du principe d’ordre collectif.

Cette désinstitutionalisation s’est traduite dans les faits sociaux par :

‐ Reconnaissance progressive de l’égalité fondamentale des époux dans leurs relations

‐ Rejet progressif de l’interdit social d’une vie de couple hors les liens du mariage

‐ Diminution du nombre de mariage et l’augmentation des situations de concubinage

‐ Libéralisation du divorce et augmentation du nombre de divorces.

‐ Emergence du couple homosexuel.

= Démariage : phénomène social global qui a consisté à détacher la relation de couple du mariage indissoluble et hiérarchisé du Code Napoléon et qui reconnaît désormais aux hommes et aux femmes la liberté de construire euxmêmes la destinée de leur vie de couple.

-> Irruption ou expression de la pensée et de la mentalité individualiste.

Lien entre les époux est basé sur un subtil équilibre entre un besoin d’être reconnu par l’autre et un besoin de rester soi‐même

= Lien fragile MAIS qui fait la spécificité du mariage !

>< Conception du législateur belge : mariage = pacte sui generis renouvelé au jour le jour !

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LE CODE CIVIL DE 1804

‐ Le Code Napoléon réglemente une seule forme juridique d’union d’un couple (le mariage). Ainsi, la vie de couple et les relations sexuelles entretenues en dehors des liens du mariage (nullité absolue) étaient perçues comme contraires aux bonnes moeurs et aux règles fondamentales de la vie en société. On distinguait ainsi la sexualité licite et la sexualité illicite.

‐ Le mariage était toujours perçu comme étant, par essence, indissoluble. Même le divorce, organisé dans le Code Napoléon, devait être appréhendé comme une forme de consécration juridique du principe de l’indissolubilité du mariage. En effet, le divorce ne devait être prononcé que lorsqu’un des époux pouvait démontrer que son conjoint avait violé les devoirs fondamentaux du mariage, et donc avait porté atteinte à l’institution du mariage.

‐ Les effets personnels du mariage étaient totalement soustraits à l’autonomie de la volonté des époux. Ils étaient imposés par la société, raison pour laquelle les obligations personnelles du mariage étaient d’ordre public.

‐ Il n’y avait d’autonomie de la volonté que dans le domaine patrimonial, càd lorsqu’il s’agit d’organiser et de régler les effets de la conclusion du mariage sur les patrimoines des époux et de leurs familles respectives.

o Régime matrimonial (art 1387 C civ) : le Code civil consacrait le principe de la liberté de choix des futurs époux (régime de communauté, avantages matrimoniaux

o Droit des successions (art 1091 et 1093 + 1081 et 1082) : les époux et les parents des époux pouvaient régler leur succession respective : institution contractuelle

= Exception au principe général de l’interdiction des pactes sur succession future.

‐ La famille créée par le mariage était une famille hiérarchisée au sein de laquelle les places et les rôles respectifs étaient clairement répartis et catégorisés. Le mari avait la direction unique du ménage et de la famille = prééminence de l’intérêt collectif.

Cela va avoir plusieurs conséquences :
o Devoir d’obéissance de l’épouse dans les relations personnelles au sein du couple marié
o Incapacité de la femme mariée sur le plan patrimonial
o Droits du mari sur la personne de son épouse et sa faculté de suppléer à son incapacité
o Pouvoirs très étendus de gestion du mari dans le régime légal de communauté
o Direction exclusive du mari de l’éducation des enfants dans le mariage
= Puissance maritale + puissance paternelle !
-> Hiérarchisation juridique doublée d’une vision précise de la répartition des rôles au sein de la famille
conjugale !

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