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Chapitre 4

« devoirs de l’employeur en matière de recrutement et de sélection ». Les articles 2bis à 6 sont utiles concernant les devoir de l’employeur et ils visent à éviter tout forme d’exploitation de l’employeur de la faiblesse du travailleur : faire en sorte que les documents officiels soient susceptibles d’être demandés !

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Chapitre 3

« devoirs de l’employeur en matière de recrutement et de sélection ». Les articles 2bis à 6 sont utiles concernant les devoir de l’employeur et ils visent à éviter tout forme d’exploitation de l’employeur de la faiblesse du travailleur : faire en sorte que les documents officiels soient susceptibles d’être demandés !

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Recrutement et sélection

La loi du 3 juillet ne nous dit rien Donc nous avons simplement un mode d’emploi qui a été négocié par les interlocuteurs sociaux sous la forme de la convention collective n°38. De plus, il existe des dispositions d’une loi du 23 juillet 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.

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L’offre d’emploi

- Attention aux faux amis, lorsqu’on entend parler d’offre d’emploi, ce n’est pas une offre au sens technique du terme ! L’offre c’est l’émission qui comporte tous les ingrédients nécessaires à la formation d’un acte juridique. Il suffit que l’offre soit acceptée pour que l’acte juridique soit là ! Quand on parle d’une offre d’emploi, ce n’est jamais une offre en ce sens technique !

Le contrat de travail est un contrat intuitu personae dans le chef du travailleur : lorsqu’un employeur émet une offre d’emploi, il ne formule pas au sens d’une offre technique (il ne suffit pas qu’il accepte pour que le contrat se forme). Celui qui émet une offre veut s’assurer de la compétence de l’accepteur ! Il veut faire apparaître des candidatures MAIS pouvoir procéder à un examen attentif !

- Depuis très longtemps il est interdit à un employeur de formuler toute expression d’une discrimination quant à l’emploi offert, notamment quant aux formes de discrimination quant aux genres. Ce principe qui est absolu comporte cependant des exceptions pour les emplois qui impliquent par hypothèse un parti pris en ce qui concerne le genre.

On mentionnera que la loi du 4 août 1978 de réorientation économique impose aux employeurs et à tous ceux qui diffusent des offres d'emploi ou des annonces relatives à l'emploi, de respecter le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en matière notamment d'accès à l'emploi et à la promotion professionnelle (art 120Ce principe comporte notamment l'interdiction de faire, directement ou indirectement, référence au sexe du travailleur : dans les offres d'emploi ou annonces relatives à l'emploi ; dans les conditions d'accès, la sélection et les critères de sélection aux emplois et postes de travail.

Il est de même interdit de refuser ou d'entraver l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs fondés directement ou indirectement sur le sexe du travailleur. Il ne peut être fait mention du sexe dans les conditions d'accès à l'emploi que dans les cas fixés par arrêté royal. L'AR du 8 février 1979 pris sur base de cette disposition vise les métiers artistiques, de mannequin, de modèle, ainsi que certains emplois exercés à l'étranger.

D'autre part, l'article 123 de la loi du 4 août 1978 dispose que ne sont provisoirement pas considérées comme contraires au principe de l'égalité de traitement, les dispositions prévues par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui interdisent aux femmes l'exécution de certains travaux. et s).

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Cinquième observation

la notion de rémunération en droit du contrat de travail a évolué. De plus en plus fréquemment, le législateur a été amené à consacrer dans une série d’hypothèses qu’il n’est pas rare que le droit au paiement de la rémunération soit maintenu au profit du travailleur alors même qu’il se trouve dans diverses hypothèses où il ne va pas travailler : perspective où la rémunération continue à devoir être payée alors même qu’il n’y a pas de prestation (ex : congés payés ; salaire garanti (premiers jours de maladie)

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