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LE DROIT INTERNATIONAL DE LA FAMILLE

Devant la Cour des DH, quand un particulier introduit un recours il l’introduit contre l’Etat belge (ce n’est pas un recours interne de l’ordre judiciaire belge).

Remarque : quand on parle de droit international pour nous européens, nous avons trois ordres juridiques internationaux et d’une certaine façon on peut symboliser les OJ internationaux par une sphère à l’intérieur de laquelle sont édictées des règles de droit international.

Est‐ce que des règles de droit qui sont élaborées dans un OJ international, et qui en principe n’engagent que les Etats, vont aussi pénétrer dans l’OJ interne, càd dire devenir applicable dans les relations entre deux personnes qui nouent des relations juridiques au sein de l’OJ belge ? Nous avons trois types d’OJ qui élaborent des règles internationales qui peuvent s’incorporer dans l’OJ belge et qui deviennent alors des règles de droit juridique belges.

‐ Ordre juridique mondial (ONU) : aucun gouvernement mondial à part le Conseil de Sécurité qui peut exclusivement prendre des résolutions quand il s’agit de mettre un terme à une guerre ou de prévenir la guerre MAIS à part ça il n’y a pas de parlement ! L’Etat ne sera engagé qu’à un traité international qu’à la condition que ses organes souverains aient ratifié les traités qui ont été signés dans cet ordre juridique.

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LE DROIT CONSTITUTIONNEL ET PUBLIC DE LA FAMILLE

Il est désormais inscrit dans notre C° un certain nombre de principes qui sont ceux de la société postmoderne, individualiste. Ces principes dont certains étaient déjà inscrits dans la C° belge en 1830, ont une forme juridique contraignante parce que notre CC° peut à tout moment être saisie de la question de savoir si une loi élaborée par le législateur est conforme à ces grands principes.

Droit administratif à travers le droit des services publics ou à travers la manière dont la société subsidie un certain nombre de principes privés qui vont intervenir dans la famille.

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LE DROIT PENAL DE LA FAMILLE

C’est le droit qui dans le C pénal utilise la technique de la répression, de la peine pour promouvoir des règles de droit de la famille ou au statut de la personne humaine. Ex : la législation sur l’avortement qui concerne la disponibilité de son corps se trouve dans le Code pénal parce qu’au temps du Code Napoléon, on avait à côté du droit civil, introduit dans le Code pénal, une série d’infractions tendant à organiser la vie familiale. L’interdiction de l’avortement c’est l’idée selon laquelle on a besoin d’enfants, une société ne peut pas prendre le risque de ne pas se reproduire.

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Le droit patrimonial de la famille

Les sources du droit de la famille ne se limitent pas au livre premier des personnes. Si on s’en tient au droit civil de la famille, il y a une toute autre branche du droit civil de la famille que le droit des personnes = droit patrimonial de la famille : droit de la circulation des biens, de l’échange de biens au sein de la famille. Ce droit n’a pas été classé dans le Code Napoléon dans le livre premier des personnes mais dans le livre III « des différentes manières d’acquérir la propriété » : ce qui correspond exactement au droit de la circulation des biens. MAIS il y a aussi des manières d’acquérir la propriété qui vont résulter de la circulation des biens dans la famille. Le Code Napoléon organise trois sous‐branches :

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