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Point de départ des effets

a) Effets entre époux

‐ Effets personnels : jour où le jugement ou arrêt prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (art 1304, in fine C jud)

‐ Effets patrimoniaux : normalement il s’agit de la date du PV dressé à l’issue de la première comparution MAIS en pratique, la partie de la convention portant sur le règlement des droits patrimoniaux aura le plus souvent réglé cette question en faisant produire rétroselectedment effets aux dispositions de cette convention au jour de sa signature.

b) Effets à l’égard des tiers

‐ Principe : à partir du moment de la transcription du divorce dans les registres de l’état civil (art 1304 C civ)

‐ Cas particuliers :

o Lorsque le décès d’un des époux survient avant la transcription, mais après que la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, l’article 1304 prévoit que les époux sont considérés comme divorce à la date du décès, sous la condition suspensive de la transcription du divorce effectuée conformément à l’article 1275 C jud.

o Si le décès survient avant l’expiration du délai de recours, et donc avant que la décision ait acquis force de chose jugée, le mariage sera considéré comme dissous par décès, tant à l’égard des tiers que du conjoint.

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Transcription à l’état civil

Lorsque le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce est passé en force de chose jugée, le dispositif doit être, dans le mois, adressé par le greffier à l’officier de l’état civil compétent pour opérer la transcription (art 1303 C jud). Ce dernier doit s’en acquitter dans le mois suivant la réception de l’extrait. Le greffier est en outre tenu de communiquer à l’officier de l’état civil la mention du jour où le jugement a acquis force de chose jugée.

La transcription n’opère plus la dissolution du mariage. Celui‐ci est dissous dès le moment où la décision qui prononcé le divorce a acquis force de chose jugée. La transcription reste néanmoins nécessaire pour que le divorce puisse sortir ses effets à l’égard des tiers.

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Jugement

Après avoir pris connaissance des conclusions du procureur du Roi, le tribunal statue. Il ne peut faire d’autres vérifications que celles indiquées dans l’article 1297 : vérification du respect des conditions de fond et de forme prévues par la loi (art 1298 C civ)

  • Si les conditions sont respectées : le président prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants, ce qui prouve que le juge approuve expressément la partie de la convention relative aux enfants
  • Si les conditions ne sont pas respectées : le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu de prononcer le divorce. Il peut aussi refuser d’homologuer les conventions et, partant, refuser de prononcer le divorce, si les époux ont refusé d’obtempérer à une injonction du président sur la convention relative aux enfants.


Procédure en chambre du conseil conformément à l’article 757, § 2 C jud.

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Les principes en pratique

- CC veille à la répartition des compétences (créée pour ça au départ). Elle applique la répartition des compétences pour juger. EX : Arrêt "Suykerbuyk", ne s'est pas basée sur les termes d'égalités pour les indemnisations mais bien sur la répartition des compétences (indemnisations ne revient pas aux compétences de communautés).

- CC est très souple quand les entités s'entendent. Impose un critère qui est le respect de la proportionnalité (admet des choses (même absurde) pour autant que les entités s'entendent). EX : Arrêt "Everberg", centre de délinquants = compétence des communautés, l'état fédéral à créer un centre, et la CC ne l'a pas annulé car les entités se sont entendues mais aussi parce qu'il y a eu des accords de coopération entre les entités.

- Arrêt "assurances-soins", souplesse de la CC, n'a pas annulé le décret de la communauté flamande qui ) créer des caisses d'assurances soins alors que les entités n'étaient pas d'accord. Large interprétation des compétences.

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Autonomie des entités et l'absence de compétences concurrentes

Il ne peut pas y avoir plusieurs entités compétentes dans un même domaine, mais les compétences ne sont pas nécessairement transférées pas bloc (exceptions, ex: enseignement, emploi). Les entités sont compétentes de manière exclusive et autonome.

Tempérament :

les pouvoirs implicites.

Les obligations de coopération = obligation de se parler pour les entités afin d'exercer leurs compétences, impose de ne pas agir seul.

Compétence accessoires et parallèles (ART 9, 11 et 14 de la loi spéciale) = ne sont pas exclusives, pour exercer les compétences principales possibilité de créer des administration ou des services. Particularité de la Région Bruxelloise.

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