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Les communes à facilités

Sont le fruit d'un conflit entre le fédéralisme territoriale flamand et le personnalisme francophone.

Gros problème de BHV = 6 communes à facilités

La base du fédéralisme belge a 2 aspirations opposées, ce qui pose problème :

a) Le nord du pays défend la langue flamande, fédéralisme territoriale.

b) Le sud du pays défend un fédéralisme plus personnel, plus tourné vers les grandes transformations économiques et sociales.

Lorsque la frontière linguistique a été posée, certaines communes ce sont retrouvées d'un coté ou de l'autre de la frontière tout a contenant des fortes minorités de l'autre langue.

Les communes à facilité sont une exception à l'unilinguisme administratif, compétences différentes par rapport aux autres communes, fonctionnement local différent.

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Le mariage des personnes sous conseil judiciaire ou sous administration provisoire

Roméo peut‐il épouser Juliette si Juliette est sous conseil judiciaire ou administration provisoire ?

La réponse est de principe oui et peut être non : comme c’est une mesure qui touche les biens, elle ne touche pas à la capacité personnelle. Donc pour une personne qui serait mise sous administration provisoire parce qu’on a considéré qu’elle était incapable de gérer ses biens, rien ne l’empêche de poser des actes personnels ! On peut donc épouser une telle personne : le mariage n’est pas nécessairement non valable ! Il pourrait être non valable s’il y a un problème au niveau de la validité du consentement MAIS cette question sera aussi posée à toute autre personne qui contracterait un mariage !

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Le mariage des interdits judiciaires et des mineurs prolongés

Roméo peut‐il épouser Juliette si Juliette est sous interdiction judiciaire ?

Des mesures existent pour protéger une personne et éviter qu’ils ne soient victimes de personnes qui pourraient les abuser. La catégorie la plus forte est celle de l’interdiction judiciaire (problèmes extrêmement graves qui vont faire que l’on va considérer que tout acte est nul selon l’article 502 C jud). Donc Roméo ne pourra pas épouser Juliette vu qu’il y a une incapacité totale d’exercice. Cette mesure d’incapacité va faire qu’on dira que l’acte est nul ! On présume de manière irréfragable l’absence de discernement. Comme le mariage est un acte éminemment personnel, on ne supporte pas la représentation en Belgique ! Comme c’est un acte qui ne tolère pas la représentation, même si cet interdit peut se voir désigner un tuteur, celui‐ci ne peut pas dire oui pour un mariage à sa place !

Roméo peut‐il épouser Juliette si Juliette est sous minorité prolongée ?

L’idée est de dire que certains enfants ont un handicap mental tel à la naissance qu’ils n’arriveront jamais à l’âge adulte mentalement. L’idée était donc de créer un statut d’incapacité spécial pour eux et de prolonger

l’autorité parentale.

Est‐ce que cette personne sous minorité peut se marier ?

C’est toujours un vaste débat sur la sexualité des handicapés mentaux. L’idée est que la minorité prolongée assimile le mineur prolongé à un mineur de moins de 15 ans qui est frappé d’une incapacité totale d’exercice (art 487bis C civ). Cela s’expliquait aussi parce qu’à l’époque, en matière d’âge les filles pouvaient se marier à partir de 15 ans et les garçons à partir de 18 ans.

Donc on présume aussi irréfragablement qu’ils n’ont pas de discernement. Les travaux préparatoires sont clairs et ne prévoient pas la possibilité de demander une dispense !

Quelle nullité ?

‐ Textuelle : art 502 C civ

‐ Obligatoire

‐ Relative : nullité de protection de l’interdit ou du mineur protégé (par analogie) : c’et uniquement

l’handicapé ou le représentant légal qui peut demander la nullité légale. Seul le représentant légal de

l’interdit judiciaire ou du mineur pourra demander la nullité. On appliquera le délai de prescription de 10 ans.

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Le mariage des mineurs

Roméo peut‐il épouser Juliette si Juliette a 15 ans ?

L’article 145 du Code civil permet aux mineurs de se marier moyennant une dispense d’âge accordée pour motifs grave par le tribunal de la jeunesse (= condition objective).

En plus de cette condition, il faut que le mineur consente lui‐même et que ses parents y consentent aussi. Comme un mineur est incapable, ce sont normalement ses père et mère qui peuvent poser des actes juridiques en son nom et pour son compte. En matière de mariage, il y a une règle spéciale posée par le Code : on va exiger que ce soit Juliette qui consente elle‐même et qu’en plus il y ait consentement des parents = régime d’assistance.

En cas d’absence de consentement des pères et mère, c’est de nouveau le tribunal de la jeunesse qui va trancher (art 148 C civ) :

‐ Si les père et mère refusent : le tribunal va normalement pouvoir consentir à ce mariage à la place des parents s’il s’agit d’un refus abusif. Il en va de même si l’un des père ou mère est dans l’impossibilité de manifester sa volonté et que l’autre refuse son consentement. On a très peu d’exemples dans la jurisprudence !

Ex : cas d’une jeune fille de 16 ans qui voulait se marier et elle avait obtenu l’accord MAIS les parents ne sont pas d’accord parce que sinon elle ne serait plus là pour servir dans le café. Là le tribunal va dire qu’ils abusent de leur autorité parentale et il va autoriser ce mariage malgré que père et mère ne donnent pas leur consentement.

‐ Si père ou mère refuse : vu qu’il y a déjà un des parents qui dit oui, le tribunal peut autoriser le mariage s’il estime le refus non fondé.

Si le mariage avait eu lieu sans le consentement, il s’agit toujours d’une nullité textuelle, absolue et obligatoire.

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Absence d’un lien de parenté ou d’alliance (interdit de l’inceste)

Roméo peut‐il épouse Juliette si Juliette est sa mère, sa soeur, sa cousine, etc. ?

On va toucher l’inceste du doigt qui est un des grands interdits absolus de la société. Il est vrai que dans toute société, il y a une toujours une détermination des femmes et hommes qui sont épousables et qui ne le sont pas.

Dans l’inceste il y a deux fondements :

‐ Fondement biologique : idée que lorsque l’on se reproduit et que l’on partage un sang trop proche, on aura des enfants avec des dégénérescences. Ceci dit, ce fondement est de plus en plus contesté par certains anthropologues et sociologistes en disant que dans certaines sociétés, il y a des telles unions qui ne posent pas de problème.

‐ Fondement sociologique : il ne faut pas brouiller les places et les rôles. Notamment avoir éduqué quelqu’un empêche qu’on puisse l’épouser par la suite !

En droit belge, il n’y a pas d’incrimination spécifique d’inceste MAIS cela sera une circonstance aggravante pour certaines infractions.

a) Empêchements liés à la parenté de sang (art 161 à 164 C civ)

‐ Si Juliette est sa mère ? Il est clair que non ! C’est l’article 161 C civ qui dit que le mariage est prohibé entre les parents en ligne directe (ligne de toutes les personnes qui descendent l’une de l’autre). Dès qu’il y a un lien légal, dans toute la ligne directe, le mariage est prohibé !

‐ Si Juliette est sa soeur ? Non, l’article 162 C civ prévoit qu’en cas de ligne collatérale au deuxième degré, le mariage est prohibé. Cela en va de même pour les demi‐frères et les demi‐soeurs.

Quid des « quasis » ?

C’est quelqu’un que la nouvelle épouse de notre père aurait eu d’une précédente union. Il ne s’agit pas de collatéraux au deuxième degré parce que ce ne sont pas nos parents communs. Cela peut poser problème par rapport au fondement sociologique.

‐ Si Juliette est sa tante ? En principe, c’est non (art 163 C civ). La tante est le parent en ligne collatérale au troisième degré. Néanmoins, l’article 164 C civ prévoit qu’il est loisible au Roi de lever, pour cause grave, la prohibition prévue pour les alliés au sens de l’article 161.

‐ Si Juliette est sa cousine germaine ? Oui, il n’y a plus d’empêchement.

-> Aucun empêchement à partir du quatrième degré !

b) Empêchements liés à l’alliance (art 161 C civ)

‐ Si Juliette est sa belle‐mère ou sa belle‐fille ? (mother in law >< stepmother). L’article 161 prévoit qu’on ne peut pas épouser ses alliés en ligne directe. Cet empêchement subsiste en principe même après dissolution par décès ou divorce du mariage qui a crée l’alliance.

Suite à un arrêt de la Cour européenne des DH de 2005 et à un arrêt de la Cour d’arbitrage de 2006, la CC° va dire que l’inceste se fonde d’une part sur des considérations eugéniques et d’autres part sur des considérations d’ordre moral et social. Sur base de cela, elle va dire que cet objectif a des effets disproportionnés si ce n’est pas possible d’obtenir une dispense.

Résultat, la loi va changer en 2007 qui va dire qu’il faut rajouter dans l’article 164 que le Roi peut donner la dispense pour les alliés au sens de 161, pour des « causes graves ».

‐ Si Juliette est son ex‐belle‐soeur ? Oui, l’alliance en ligne collatérale au deuxième degré n’empêche plus le mariage depuis 2001 entre un beau‐frère et une belle‐soeur.

c) Empêchements liés à la parenté adoptive (art 353‐13 ; 354‐3 ; 356‐1 et 356‐3, § 1 C civ)

‐ Si Juliette est sa mère adoptive ou sa soeur adoptive ? En Belgique, on a deux types d’adoptions : l’adoption simple et l’adoption plénière. L’adoption plénière va intégrer l’enfant dans sa famille adoptive et couper tous les liens avec la famille d’origine. Il y a aussi une adoption simple qui ne coupe pas les liens avec la famille d’origine (deux liens de filiation sont conservés MAIS qui vont avoir des effets différents).

o Adoption simple : on va donc conserver cela au niveau du mariage : il y a un double empêchement, celui avec la famille d’origine et celui avec la famille adoptive. Donc entre l’adoptant et l’adopté, et ses descendants il n’y a pas de dispense possible = empêchement absolu !

Néanmoins, même si l’empêchement est prévu, il est possible d’obtenir une dispense entre :

  • L’adopté et l’ancien conjoint de l’adopté
  • L’adoptant et l’ancien conjoint de l’adopté
  • Les enfants adoptifs d’un même adoptant
  • L’adopté et les enfants de l’adoptant


o Adoption plénière (art 370, § 1 C civ) : on coupe les liens avec la famille d’origine ! Ici, les empêchements de 161 et 163 s’appliquent à la nouvelle famille. Il faut quand même être logique vu que la personne garde le même sang avec la famille d’origine et donc on a crée une exception avec ce principe de la rupture et les empêchement à mariage sont maintenus avec la famille d’origine.

d) Empêchements liés à la parenté alimentaire (art 341 C civ)

Bien que le jugement condamnant un homme à payer une pension alimentaire au profit de l’enfant né d’une femme avec laquelle il « a eu des relations pendant la période légale de conception » ne soit pas déclaratif de filiation, ce jugement produit les mêmes effets que l’établissement de la filiation paternelle en ce qui concerne les empêchements à mariage.

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Absence d’un lien de parenté ou d’alliance (interdit de l’inceste) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
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