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Action en recherche de maternité

Art 314, al 3 C civ : il faut prouver que l’enfant est celui dont la mère prétendue a accouché. Quant aux moyens de preuve, l’article 314 prévoit :

‐ Que la possession d’état entre l’enfant et celle qu’il prétend être sa mère suffit à prouver la maternité, sauf preuve contraire

‐ Qu’à défaut de possession d’état, la preuve de la filiation peut être faite par toute voie de droit, tout comme la preuve contraire. Il est par ailleurs précisé à l’article 332quinquies, § 3 C civ, auquel renvoie l’article 314, que le tribunal doit en toute hypothèse rejeter la demande s’il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n’est pas le père ou la mère biologique de l’enfant.

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