Action en recherche de paternité
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L’article 324 C civ prévoit un système de preuve « en cascade ».
‐ La possession d’état à l’égard du père prétendu prouve la filiation
‐ A défaut de possession d’état, preuve par toutes voies de droit
‐ La paternité est présumée s’il est établi que le défendeur a eu des relations sexuelles avec la mère durant la période légale de conception, sauf s’il existe des doutes sur la paternité.
Conformément à l’article 332quinquies, § 3 C civ, auquel renvoie aussi l’article 322, al 1, le tribunal doit en toute hypothèse rejeter la demande s’il est prouvé que celui dont la filiation est recherchée n’est pas le père biologique de l’enfant.
Enfin, l’article 322, al 2 du Code civil prévoit que si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux.
Action alimentaire non déclarative de filiation : il s’agit d’une action qui ne vise pas à établir la filiation d’un enfant
MAIS qui permet à un enfant de bénéficier d’une pension alimentaire à charge de l’homme qui a eu, avec sa mère, des relations sexuelles durant la période légale de conception.
‐ Conditions d’exercice de l’action : il s’agit d’une action personnelle à l’enfant, qui peut être intentée à tout moment avant que l’enfant ait achevé sa formation devant le président du TPI par une requête (art 337 et 337 C civ)
‐ Conditions de fond : il faut prouver une absence de filiation paternelle établie, et que le défendeur et la mère ont eu des relations sexuelles pendant toute la période légale de conception (art 336, al 1 et 338bis C civ)