ART 137
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fusion du conseil de la communauté avec celui de la région prévu pour les 2 mais fait seulement au nord ( les communautés pourront exercer les compétences régionales= correspond à la vision flamande du fédéralisme).
- Flou pour les régions. Conseil flamand = conseil communautaire flamand, même organe qui traite des compétences communautaires et régionales mais lorsqu'une compétence régionale sera concernée, les bruxellois ne pourront pas participer.
Mise en avant du modèle communautaire, (ART 1, 3 et 50 de la loi spéciale). - Parlementarisme organisé au niveau fédéré.
- Une loi définie les compétences de régions. Pour définir les régions, on se base sur les provinces, (ART 2 de la loi spéciale). ART 4 de la loi spéciale = compétences culturelles. ART 5 de la loi spéciale = matières personnalisables.
ART 6 de la loi spéciale = compétences régionales (éco-sociale, cadre de vie, pouvoirs locaux).