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Casus

contrat de travail verbal est négocié entre Durant et Dupont qui prévoit une rémunération de 2000 euros. Dans le même secteur d’activité, il existe une CCT qui prévoit une rémunération minimale de 2500 euros et une période d’essai de 6 mois. Qu’est-­‐ce qu’on peut avoir tendance à faire ? Dire qu’on est en présence d’un contrat de travail verbal et comme la CCT est une source supérieure au contrat verbal, il doit avoir droit à sa rémunération minimale de 2500 euros.

On peut aller plus loin en disant que comme la CCT prévoit une période d’essai de 6 mois et qu’elle est dans la hiérarchie plus haute, le client serait toujours en période d’essai MAIS ce n’est pas vrai : la loi dans ses dispositions impératives prévoit que la période d’essai doit être nécessairement constatée individuellement par dans le contrat ! Il ne s’agit pas nécessairement de comparer la convention verbale avec la convention collective MAIS que la loi impose au rang 1 un formalisme de protection dans ses dispositions impératives !

-> Dès qu’on est en présence d’un formalisme de protection, on est en présence d’une exigence qui découle du sommet de l’édifice, la loi dans ses dispositions législatives ! Après la technique de protection que le législateur utilise dit que cela doit se passer au rang 4 (convention individuelle écrite).

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