Champ d’application
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‐ La procédure de l’article 223 C civ est généralement mise en oeuvre dans deux types de situations :
o La procédure est introduite par une des époux au moment où la mise en place d’une solution de séparation est apparue nécessaire ou souhaitable aux yeux des époux, ou à tout le moins de l’un d’entre eux. La demande formulée tend ainsi à réglementer juridiquement les relations entre les époux à partir du jour de la séparation.
o La procédure est introduite pour résoudre une difficulté particulière et ponctuelle qui s’est subitement posée au sein du couple qui ne s’entend plus ou qui s’est déjà séparé. La demande tend à obtenir du juge qu’il prononce une mesure provisoire pour mettre de trancher le litige qui a surgi entre les époux, à propos de leurs relations personnelles ou à propos de leurs relations patrimoniales.
-> Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable !
‐ Les mesures sollicitées doivent être urgentes : un juge de paix ne peut trancher que s’il y a une urgence à considérer la séparation des époux. Elle doit être appréciée par rapport aux mesures à prendre. Si elles n’étaient pas ordonnées immédiatement, elles risqueraient de porter sérieusement atteinte aux intérêts d’une de époux ou de leurs enfants.
-> La procédure se déroule conformément aux articles 1253ter et s C jud.