Menu

Chapitre 10 : Les protections contre le licenciement

Le législateur veut manifester plus fermement sa volonté d’empêcher le pouvoir de rupture donc il veut veiller à décourager les licenciements. Il aurait pu rendre les licenciements impossibles MAIS en fait, le législateur a consacré une série d’interdictions de licenciements qu’il a associé avec une indemnité de caractère forfaitaire.

-> Le licenciement est interdit et qui procéderait malgré tout à ce congé s’exposerait au risque de devoir payer une indemnité complémentaire.

Ex : la maternité : l’employeur averti de l’état de grossesse de l’une de ses travailleurs et qui donne congé à celle-­‐ci avant la fin de son congé de grossesse, s’expose au risque de voir le licenciement considéré comme un licenciement interdit et devoir payer une indemnité !

Il n’y a pas d’obligation de motivation formelle : tantôt il n’autorise le congé que pour certains motifs et tantôt il interdit le congé pour certains motifs. Le congé reste possible MAIS s’il y a un recours en justice alors seulement l’employeur aura l’obligation d’apporter la preuve d’un motif admissible. C’et une condamnation à une indemnité compensatoire de préavis ! Cela ne relève pas d’un comportement pénalement sanctionnable.

Tous nos régimes de protection sont calqués là dessus jusqu’à ce que le législateur décide de consacrer un autre régime de protection MAIS seulement pour certains travailleurs ! Ces travailleurs se sont ceux qui se présentent comme candidat ou ceux qui sont élus lors des élections sociales (mandat au sein du conseil d’entreprise ou mandat au sein du conseil de protection du travail). Le contrôle de la légitimité du motif du licenciement se fait, en règle générale a posteriori MAIS ici on est dans le contrôle a priori pour le régime de régime de protection des représentants du personnel. Ce contrôle se déploie exclusivement dans l’hypothèses des deux familles de motifs qui sont susceptibles d’être acceptées (ceux qui se présentent comment candidat et ceux qui sont élus lors des élections sociales). Le contrôle préalable du motif est opéré par le juge !

Si pour les protections historiques, on nomme toujours le contrôle a posteriori. Ici on est dans le contrôle a priori ! Ce contrôle se déploie exclusivement dans l’hypothèse des deux familles de motifs qui sont susceptibles d’être acceptés et ce contrôle du motif grave est opéré par le juge !

REMARQUE : ces deux alternatives restent purement civiles ! Elles ne relèvent pas du Code pénal social. De toute façon, le pire qui puisse exister c’est de s’exposer au risque de devoir payer une indemnité. Il n’y a pas d’autre risque !

Laissez un commentaire

Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.

Besoin d’avis?

Demandez maintenant un examen gratuit et sans engagement de votre site web.
Nous faisons un examen élaboré, et nous effectuons un rapport SEO avec des conseils
pour l’amélioration, la trouvabilité et la conversion de votre site web.

Audit SEO