Chapitre 2 : La quittance pour solde de compte
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Ce document est visé par l’article 42 LCT ainsi que par l’article 12 L protection de la rémunération. Dans chacune des deux hypothèses, le souci du législateur est le même, c’est un souci de protection !
C’est une formule, un document que l’employeur demandait comme accusé de réception du montant du dernier salaire au travailleur ! La quittance pour solde de compte ne veut pas dire que tous les comptes sont soldés et qu’on abandonne tous les droits contre l’employeur (tout recours contre les comptes).
Ni la LCT ni la loi sur la protection de la rémunération n’interdit la conclusion d’une convention de transaction pour autant que cette convention soit postérieure au contrat ! ATTENTION à bien distinguer d’une part la quittance pour solde de compte et d’autre part la convention de transaction. Ce n’est pas parce qu’il est écrit « quittance » que c’est en nécessairement une ! La qualification de l’acte est toujours opérée en dernier ressort par le juge qui apprécie la volonté réelle des parties ! Il faut toujours regarder si on est simplement dans la quittance (art 42) ou si la quittance est rédigée de manière tellement complexe qu’elle fait apparaître des concessions réciproques, càd une convention de transaction : il n’y a aucun dispositif légal protégeant contre les conséquences d’une convention de transaction si cette convention est postérieure au contrat (contrairement à la quittance)
-> En d’autres termes toutes les renonciations explicites ou implicites d’une telle convention ne servent à rien et cela ne relève d’aucune manière de l’article 42 !