Chapitre 3 : La prescription
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Dans quel délai peut-‐on agir contre le contrat de travail, selon que le contrat de travail est en cours ou qu’il ait pris fin ?
- Nous avons d’une part une réponse précise dans la LCT dans l’article 15 L : cet article nous dit que les actions qui naissent du contrat sont prescrites un an après la cessation du contrat ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
o Je suis en cours d’exécution du contrat, je peux me baser sur un fait dans une période de 5 ans
o A la fin du contrat, je peux remonter 5 ans en arrière MAIS limite maximum d’un an après le contrat.
Ex : mon contrat de travail a pris fin le 30 avril 2012, c’est trop tard : le 2 mai 2013 je ne peux plus me retourner contre mon employeur !
-> Cet article concerne une action ex contractu : fondée sur le contrat de travail La fin du contrat, c’est la fin matérielle du contrat.
Ex : le contrat a pris fin le 30 avril 2012. J’ai reçu une indemnité compensatoire d’un an. Si je reçois le 30 avril 2012 un préavis de X mois, ce n’est pas fini ! Donc, on parle bien de la fin effective du contrat.
- D’autre part, il a y la loi sur la protection et la réglementation du travail : ces dispositions sont assorties de sanction pénales (Code pénal social). Il faut appliquer le délai de prescription de l’action civile en dommages et intérêts consécutifs à l’action pénale (art 26 TPCPP) = délai de 5 ans à compter du jour de l’infraction, sans que ce délai ne puisse excéder le délai de prescription de l’action publique !
= Action ex delictu !
Remarque : dans le Code pénal social, on a soit des sanctions administratives, soit des sanctions pénales MAIS l’article 26 ne vaut que pour les infractions pénalement sanctionnées (ex : le non-‐paiement de la rémunération)
Que nous dit l’article 26 sur le délai de prescription ? Le délai d’action est de 5 ans MAIS ce n’est pas le même délai de 5 ans que vu précédemment ! Car c’est 5 ans, sans la limite d’un ans : on s’en fout de quand le contrat a pris fin (même si mon contrat a pris fin il y a 3 ans c’est bon) !
Il y a donc deux différences entre ces deux possibilités d’action :
- Première différence : pas de limitation liée à la cessation du contrat de travail pour l’action ex delictu, alors que pour l’action ex contractu il y en a une !
- Deuxième différence : il faut se rappeler les restes du droit pénal, les infraction sont de plusieurs types, tantôt instantanées, tantôt continues. Notre droit pénal prévoit qu’en cas d’infractions instantanées successives liées entre elles par une même intention délictueuse, on les considère comme des infractions continuées (« groupir ») : infraction unique et on ne donne qu’une seule peine !
La plupart des infractions de droit pénal social sont des infractions instantanées et il n’est pas rare qu’elles soient répétées dans le temps (ex : si je ne paye pas la rémunération, cela se répète dans le temps). Les infractions instantanées seront considérées comme des infractions continuées.
-> Quelle conséquence est-‐ce que ça emporte pour la partie civile ? Le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la dernière infraction instantanée MAIS le délai couvre toute la période de l’unité d’intention !
Ex : si un travailleur est resté 23 ans à son job, qu’il a toujours été payé en nature et pas en argent comptant et qu’il consulte 3 ans après la fin du contrat, c’est encore bon ! On peut remonter indéfiniment dans la carrière du travailleur puisqu’on part du dernier fait et cela prend en compte toutes les infractions qui ont été commises !