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Chapitre 4 : Résolution judiciaire (art 1184 C civ)

Dès lors que l’une des parties a, à tort ou à raison, le sentiment que l’autre n’exécute pas ou exécute mal ses obligations, il est possible pour elle de s’adresser au juge et qu’il prononce, s’il estime le manquement suffisamment grave, la rupture du contrat. Les effets rétroactifs sont limités si on dit qu’on limite la résolution à la dernière prestation.

Ce mécanisme de rupture présente certains avantages. Le principal est qu'il procure une plus grande sécurité juridique au demandeur. C'est au juge qu'appartient ici la décision de rompre ou non le contrat. Celui qui, en raison d'un manquement contractuel de l'autre partie, choisirait de rompre lui-­‐même le contrat pour motif grave risque de devoir payer une indemnité au cas où le juge estimerait cette rupture non fondée. D'autre part, la résolution judiciaire peut être prononcée en raison d'un manquement qui ne constitue pas nécessairement une faute grave au sens de l'article 35 de la loi.

Le recours à l'article 1184 du Code civil comporte aussi certains inconvénients. La rupture, lorsqu'elle est prononcée, n'intervient qu'à l'issue d'une procédure judiciaire pendant la durée de laquelle l'exécution du contrat doit normalement être poursuivie; cette contrainte peut, dans les faits, être difficile à respecter. Ainsi s'explique que ce mécanisme de rupture soit rarement utilisé. Il faudra examiner quelles suites seront réservées, en droit du contrat de travail, aux enseignements que l’on peut tirer des arrêts de 2002 de la cour de cassation.

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