Clause d’écolage
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Cette clause a été réglementée dans la loi du 3 juillet 1978 par une loi de 2006. On connaît depuis toujours la figure de l’écolage MAIS elle n’est règlementée par la loi que depuis tout récemment. L’écolage c’est le besoin où se trouve les entreprises d’envisager la formation du travailleur. Qui dit formation, dit évidemment envoyer dans des écoles ou ateliers spécialisés et donc un investissement de l’employeur pendant ce temps de la formation (vu que le travailleur n’est pas au travail). En même temps, l’employeur n’a pas le choix parce qu’on a besoin que les travailleurs soient formés.
Est-‐ce que le personnel va rester au service de l’employeur après cet investissement ? Comment faire pour s’assurer de cela ? Qu’est-‐ce que cela signifie de rester au service ? Cela signifie d’imposer au travailleur l’interdiction d’aller voir ailleurs si la porte est ouverte ! On va donc porter atteinte à un droit fondamental du travail (liberté du travail). Si une clause dans un contrat porte atteinte à un droit fondamental du travailleur, on peut se souvenir de l’article 6 L 1978 qui prévoit que « toute stipulation contraire aux dispositions de la présence loi et de ses arrêtés d’exécution est nulle pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations ». C’est ainsi que la jurisprudence a été amenée, de longue date, à apprécier la proportionnalité des engagements souscrits de par et d’autre.
-> C’est pour cette raison que le législateur est intervenu avec l’article 22bis : pour que la formation relève d’une clause d’écolage, il faut que cela soit une formation utile, càd qu’on peut décrire le surcroit de compétences.