Condition générale de recevabilité
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‐ Principe : art 331bis C civ : les actions judiciaires relatives à la filiation ne peuvent être intentées que lorsque l’enfant est né. Elles ne sont pas recevables tant que l’enfant n’est pas né vivant et viable, càd tant qu’il n’a pas acquis la personnalité juridique.
‐ Dérogation : la loi du 1er juillet 2006 prévoit que certaines actions peuvent être introduites avant la naissance :
- L’action en contestation de la paternité du mari uniquement lorsqu’elle intentée par l’homme qui revendique la paternité de l’enfant (art 328bis)
- L’action ouverte à l’homme ou la femme qui souhaite reconnaître l’enfant mais n’obtient pas les consentements requis prévus à l’article 329bis du Code civil