DISTINCTION ENTRE LE REGIME MATRIMONIAL PRIMAIRE ET LE REGIME MATRIMONIAL SECONDAIRE
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Comment répondre à ces sous questions ? Il y a deux voies législatives possibles :
‐ Dire qu’il y aura dans la société belge un régime matrimonial obligatoire pour tous
‐ Dire que chacun choisit son régime matrimonial
Le système belge, qui est issu du système Napoléon, lorsqu’il s’agit de la personne on ne décide pas, mais lorsqu’il s’agit des biens on est déjà rentré dans l’ère du libéralisme économique. Le législateur choisit, en principe, le principe de l’autonomie de la volonté, càd que les époux pourront choisir leur régime matrimonial (art 1387 C civ) sous réserve qu’il y a malgré tout un régime qu’on appelle « régime de base » qui est obligatoire pour tous = régime primaire. Pour le surplus, le régime secondaire est laissé au choix des époux. Ce choix, ils peuvent le faire dans le contrat de mariage (>< mariage = institution sociale). Depuis 1976, un contrat de mariage peut se faire avant le mariage ou pendant le mariage : on peut alors se retrouver pendant le mariage confrontés à plusieurs régimes matrimoniaux successifs.
Cela étant, le contrat de mariage n’est pas obligatoire. On ne doit pas faire un contrat de mariage en Belgique ! A quel régime secondaires seront soumis ceux qui ne contractent pas de contrat de mariage ? Le législateur a donc fait une distinction entre :
‐ Le régime légal : régime secondaire que le législateur a organisé pour ceux qui ne choisissent pas un régime secondaire dans leur contrat de mariage. On devrait donc normalement parler de « régime secondaire légal supplétif » (>< régime primaire = régime légal impératif).
‐ Le régime conventionnel : régime qui résultera du choix du contrat de mariage que l’on aura fait. C’est donc le régime secondaire que les époux ont choisi par contrat de mariage.
-> Ce qui veut dire que pour tout époux, il faudra nécessairement toujours cumuler, le régime primaire avec le régime secondaire.