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Droit du contrat de travail

la loi sur le contrat de travail organise dans son article 11bis organise le recours au travail à temps partiel. Il doit être constaté au plus tard au moment où le travail commence l’exécution de son travail. Cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l’horaire convenus.

Régime de travail : répartition du travail sur les différents jours de la semaine (ex : 20h par semaine, à raison de 4h les lundi, mardi et jeudi et de 8h le vendredi)

Horaire de travail : répartition du travail sur les différentes tranches horaires d’une journée de travail (ex : lundi de 9h à 13h)

Le régime de travail peut être fixe ou variable, tout comme l’horaire ! On peut prévoir aussi que selon les besoins, un travail se fait tantôt le matin l’après midi MAIS pas de charge de travail inférieure à 3h par jour ! En principe, il n’existe pas de temps partiel qui ne soit pas au moins équivalent à un tiers temps plein.

-> Cela ouvre de grandes possibilités !

Il y a de toute façon un encadrement, la loi prévoit que le règlement de l’entreprise doit comporter TOUS les horaires possibles et inimaginables en vigueur au sein de l’entreprise. Il est prévu que le travailleur doit être averti suffisamment tôt de l’évolution de son régime de travail tout simplement pour qu’il puisse organise un minimum des formes de conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie privée et familiale. Cette information doit être transmise au travailleur au minimum 5 jours ouvrables avant.

Que se passe-­‐t-­‐il en droit du contrat de travail lorsque ces exigences de respect des horaires ne sont pas respectées ?

L’article 11bis de la loi prévoit la sanction. Cette sanction est assez simple : à défaut d’écrit conforme, le travailleur peut choisir le régime de travail et l’horaire qui lui est favorable parmi ceux prévus par le règlement de travail.

Ici contrairement au CDD et au contrat de remplacement, la protection verrouillée par le formalisme n’est pas édictée sous la sanction qu’en cas de non respect du formalisme, le travailleur serait engagé à temps plein ! Ici la seule chose possible pour le travailleur c’est de choisir lui-­‐même son régime et son horaire !

PAR CONTRE, dans la perspective de la loi programme du 22 décembre 1989, l’idée n’est pas d’assurer la protection d’une partie faible dans le rapport contractuel MAIS l’idée est de mettre un terme au travail à temps partiel qui était utilisé comme un masque du travail au noir ! L’idée est de renforcer le formalisme attaché au régime et aux horaires. Si le travailleur est là dans l’entreprise à un moment où il ne devrait pas être là, ce n’est pas du travail à temps partiel MAIS du travail au noir !

Quelle est la sanction ? Le travailleur est censé être occupé à temps plein ! Cela ne signifie pas que le travailleur est maintenant employé à temps plein MAIS cela signifie simplement que, pour faire passer les sanctions financières dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail au noir, les services d’inspection sociale vont être en mesure d’imposer au travailleur le paiement de cotisations sociales calculées pour le travailleur et pour l’employeur sur la base d’un temps plein !

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