Effets des conventions préalables en cas d’abandon de la procédure en divorce par consentement mutuel
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Premier principe : l’article 1294bis, § 2 prévoit que, en cas d’abandon de la procédure par consentement mutuel, les conventions préalables prévues à l’article 1288 (conventions relatives aux effets personnels entre époux et aux enfants) lient les parties à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit fait application des articles 1257 ou 1280, càd dans l’attente d’un nouvel accord entre les parties ou d’une décision du président du tribunal statuant en référé.
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Deuxième principe : l’article 1294bis, § 2 opère une distinction selon que les conventions aient été prises par acte notarié ou non, l’effet provisoire s’appliquant directement dans le premier cas, alors qu’il faudrait une ordonnance du président du tribunal pour confirmer celui‐ci pour les conventions sous seing privé.