Effets quant aux enfants
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Les règles applicables sont totalement similaires que les parents soient mariés ou non. Depuis la loi du 13 avril 1995, le critère est la situation de vie commune ou non des parents, et non le type de leur union (cfr articles 373, 374 et 376 du Code civil).
Le principe sera donc le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la possibilité, à titre d’exception, de l’instauration par le juge d’un régime d’autorité parentale exclusive, ainsi que la nécessité d’organiser les modalités d’hébergement de l’enfant.
La seule différence en définitive concerne le juge compétent : en cas de séparation d’un couple non marié, le tribunal de la jeunesse est toujours compétent conformément à l’article 387 C.civ. pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, déterminer les modalités d’hébergement ainsi que le montant de la contribution alimentaire si la question se pose à titre connexe. Si seule la question de la contribution alimentaire se pose, le juge de paix est compétent.
En ce qui concerne la possibilité pour les ex‐cohabitants de fait de régler les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la participation à l’entretien de l’enfant par le biais d’une convention signée après la séparation, la validité d’une telle convention n’est pas contestable si elle respecte les principes d’ordre public en la matière. L’obtention d’un jugement permet néanmoins d’éviter toutes questions quant à l’exécution éventuellement forcée des modalités ainsi convenues.