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Enumération des dettes propres

Les dettes qui sont propres (art 1406 et 1407 C civ) sont celles qui ont été contractées par un époux dans l’intérêt de son patrimoine propre.

‐ Les dettes propres par origine, càd les dettes antérieures au mariage et les dettes grevant les successions ou les libéralités recueillies par un des époux

‐ Les dettes contractées par un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre, comme, par exemple, la dette relative à des travaux de gros entretien effectués dans l’immeuble propre d’un des époux

‐ Les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux, agissant seul, dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun

‐ Les dettes contractées par un époux agissant seul dans l'exercice d'une profession qui lui était interdite

‐ Les dettes résultant d'un acte qu'un époux a accompli seul alors que cet acte ne pouvait être accompli que de l'accord des deux époux, soit en vertu de la loi (art 1417, al 2 ; 1418 et 1419 C civ), soit en vertu d'une décision judiciaire (art 1421 et 1426 C civ + art 223 C civ ou 1280 C jud).

‐ Les dettes résultant d'une condamnation pénale prononcée contre un seul époux ou d'un délit ou quasidélit commis par un seul époux, c'est‐à‐dire les dettes résultant de la responsabilité pénale ou civile incombant à un seul des époux.

Le vrai risque en régime de communauté est le risque d’une dette professionnelle parce qu’elle pourrait relever du patrimoine commun.

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