Exception
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dès les années 90, un besoin de plus grande flexibilité se fait sentir et un article 10bis est introduit qui prévoit par dérogations à l’article 10 deux régimes dans lesquels les contrats à durée déterminée successifs sont possibles.
Premier régime : maximum quatre contrats pour un durée déterminée pour autant que la durée de chaque contrat ne soit pas inférieure à trois mois et que la durée totale de ces contrats successifs ne dépasse pas deux ans. Lorsque ces conditions sont réunies, c’est au travailleur qu’il appartiendrait de prouver, le cas échéant, que l’employeur a détourné la loi de son objet.
Deuxième régime : contrats pour une durée déterminée qui ne peut chaque fois, être inférieure à six mois et sans que la durée totale de ces contrats ne puisse dépasser trois ans. Mais les parties ne peuvent utiliser cette dernière possibilité que moyennant l’autorisation du fonctionnaire désigné par le Roi.