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Exceptions : non application de la présomption

Enfant né dans un couple de même sexe : quand le législateur a ouvert le mariage aux couples de même sexe dans l’article 143, il a prévu que l’article 315 ne s’appliquerait pas !

A l’époque, cela voulait dire qu’il n’y avait aucune possibilité d’homoparenté et maintenant l’épouse pourra devenir la mère en adoptant l’enfant (depuis 2006). On a eu un arrêt de la CC° le 9 juillet 2012 où une femme avait dû adopter l’enfant de sa conjointe : entre temps, elles se séparent pendant la procédure d’adoption. Donc la mère légale était celle qui avait accouché de l’enfant.

Le tribunal de la jeunesse de Liège avait soumis une question préjudicielle à la CC° en demandant si l’article 143, al 2 ne viole pas les articles 10, 11 et 22, et 22bis C° et s’il ne viole pas ces articles lus en combinaison avec les articles 8 et 14 CEDH en ce qu’il ne permet pas un établissement automatique d’un double lien de maternité. Comme la CC° va répondre positivement à la première, elle dit qu’elle n’a pas à répondre à la deuxième.

‐ Enfant né plus de 300 jours après la disparition du mari en cas d’absence (art 316 C civ) : s’il a été judiciairement constaté par un jugement que le mari était absent au moment de la conception de l’enfant, il est logique de ne pas présumer qu’il est le père de celui‐ci.

‐ Enfant conçu durant une séparation de fait (art 316bis C civ) o Principe et ratio legis : le législateur a souhaité en 2006 moderniser la présomption de paternité en l’adaptant aux valeurs nouvelles de la société. Il n’a nullement souhaité ni supprimer ni la présomption elle‐même, ni le principe de son application à l’enfant né dans les 300 jours après la dissolution ou l’annulation du mariage.

Il a toutefois décidé d’en restreindre le champ d’application en prévoyant qu’elle ne s’appliquera plus dans des situations où les époux vivaient séparément au moment de la conception de l’enfant.

o Cas de désactivation possibles : vu le grand nombre d’actions en contestation de paternité pour des ex époux, le législateur a prévu l’article 316bis C civ. Ex : Florence et Xavier se sont mariés en 2005. Ils se sont séparés le 10 août 2011. Florence vit depuis le 20 février 2012 avec Philippe. Xavier a déposé une requête en divorce pour désunion irrémédiable le 24 octobre 2011. Le divorce pour désunion irrémédiable de Xavier et Florence est devenu définitif le 1 octobre 2012.

On va dire à Florence que son divorce est définitif depuis le 1 octobre 2012. Vu qu’elle va accoucher le 15 décembre 2012, elle sera toujours dans les 300 jours qui suivent le mariage. Xavier sera donc présumé être le père !

Jusqu’avant 2006 il fallait faire une action en contestation de paternité pour que Philippe reconnaisse l’enfant après !

Depuis 2006, on va dire que la présomption ne va pas s’appliquer dans certaines hypothèses. Enfant conçu durant une procédure en divorce : la présomption de paternité n’est pas applicable si l’enfant est né plus de 300 jours après que les résidences des époux aient été judiciairement fixées de manière séparée :

• Soit par un accord des époux devant le juge du divorce à l’audience d’introduction (art 1256 C jud) • Soit par l’ordonnance de référé rendue dans le cadre des mesures provisoires durant une instance en divorce pour désunion irrémédiable (article 1280 C jud) • Soit après le dépôt de la requête initiant une procédure en divorce par consentement mutuel (art 1288bis C jud).

Enfant conçu durant une séparation de fait organisée par le juge de paix (art 316bis, 3° C civ) : la présomption de paternité n’est pas applicable, si l’enfant est né plus de 300 jours après une ordonnance du juge de paix fondée sur l’article 223 du Code civil autorisant les époux à résider séparément et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin ou après la réunion de fait des époux.

Inscription des époux à des adresses différentes (art 316bis, 2° C civ) : lorsque l’enfant est né dans les 300 jours qui suivent l’inscription des époux à des adresses différentes, la présomption de paternité peut aussi tomber ! Si les époux ont été domiciliés à des adresses différentes, la loi va dire que normalement on doit appliquer la présomption MAIS si l’officier voit qu’ils ne sont plus domiciliés ensemble depuis plus de 300 jours, on pourra désselectedr la présomption.

o Mécanisme de la « désactivation de la présomption »

Principe : au moment de la déclaration de naissance par l’officier de l’état civil, la mère doit amener son ordonnance de référé comme ça l’officier de l’état civil pourra désselectedr la présomption.

Exception : le Code dit « sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance » : la présomption s’applique SAUF dans certains cas SAUF si les époux au moment de la déclaration viennent tous les deux fair e la déclaration de naissance et demandent que la présomption s’applique quand même.

Quid en cas d’erreur ?

• Si on n’a pas désactivé la présomption alors qu’elle aurait dû l’être : on va dire à la mère que c’est trop tard et qu’elle ne peut reprocher l’officier de l’état civil de ne pas l’avoir fait si elle ne l’avait pas prévenu. Il faudra alors faire une action en contestation de la paternité du mari . Certains parlent d’une action en rectification du mari mais il semblerait que ce ne soit pas le terme le plus approprié.

• Si on a désactivé la présomption alors qu’on n’aurait pas dû : si le mari veut quand même être reconnu comme étant le père, il doit soit reconnaître l’enfant (art 327 et s C civ), soit faire une action en recherche de paternité (art 322 et s C civ)

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