Exposé préalable
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La dissolution du régime légal implique :
‐ D’une part à liquider le régime, càd d’en déterminer les droits respectifs des époux
‐ D’autre part à partage la communauté, càd à substituer aux droits indivis des époux dans l’indivision postcommunautaire un droit exclusif de chacun des coindivisaires sur certains biens qui constitueront sa
« part » dans cette indivision.
Les opérations de liquidation et de partage d’une communauté ne sont généralement pas, dans la pratique, effectuées concomitamment à la dissolution du régime, SAUF dans deux hypothèses :
‐ Première hypothèse : changement de régime matrimonial impliquant la liquidation de la communauté puisqu’un acte liquidatif doit nécessairement être établi avant la conclusion de l’acte modificatif du régime matrimonial
‐ Deuxième hypothèse : divorce par consentement mutuel puisque le règlement dit transactionnel des droits patrimoniaux des époux doit être effectué dans la convention conclue préalablement à l’introduction de la procédure en divorce par consentement mutuel.
Dans les autres cas, il peut advenir plusieurs mois et parfois plusieurs années avant qu’on ne procède à la liquidation et au partage, soit parce que les indivisaires n’estimeront pas nécessaire de procéder à une telle liquidation (par exemple lors du décès d’un des deux époux), soit parce qu’en raison des difficultés liées à la liquidation ou au conflit entre les parties, on ne parviendra pas à mettre rapidement en oeuvre une solution de liquidation et de partage.
Si les parties ne parviennent pas à procéder à la liquidation et au partage « amiable » du régime légal, il y a une possibilité de liquidation et partage « judiciaire (devant TPI) selon les articles 1207 à 1224 C jud.
-> La liquidation et le partage seront alors opérés d’office par un ou deux notaires liquidateurs désignés par le tribunal, sous la réserve néanmoins qu’il appartiendra au tribunal de trancher lui‐même les « difficultés » ou
les « contestations » qui surgiraient au cours de la liquidation ou les « contredits » que les parties soulèveraient à l’égard de l’état liquidatif rédigé par les notaires liquidateurs.