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Si les parties conviennent dès le départ que la survenance du terme certain suffit à mettre fin au contrat, il y a une forme de précarité et donc le législateur impose à l’employeur d’appliquer au contrat l’article 9 de la loi.
Cet article prévoit ce contrat doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service.
L’écrit constitue alors une formalité substantielle et non un simple mode de preuve !
Si ce formalisme n’est pas respecté, la conséquence est toute simple, le contrat sera considéré comme un contrat à durée indéterminée.
Sa qualification bascule, le non respect du formalisme emporte que le contrat que l’on pensait conclut pour une durée déterminée est en fait conclu pour une durée indéterminée.
Que se passe-‐t-‐il si on s’engage dans les liens d’un contrat à durée déterminée et puis on n’a pas signé d’écrit, au plus tard, au moment au premier de l’entrée en service (moment où on commence le travail) ? Si par la suite, on nous propose la signature, qu’est-‐ce qu’on fait ? On va nous proposer un contrat qui aura déjà été signé par le chef du personnel et qui aura la caractéristique de déjà porter la date de l’entrée en service :
- Première observation : je ne peux pas signer, c’est un faux vu que le contrat porte la date de la veille
- Deuxième observation : vous signez sans rien dire, on ne pourra jamais prouver qu’on a signé aujourd’hui et pas avant hier !
Quel est le seul mécanisme de s’en sortir ?
Faire suivre la signature par la date du jour
MAIS là on fait apparaître que la signature est apposée sur un contrat qui a été conclu plus tôt. Les signatures sont des choses importantes dans les mécanismes et dans les mécanismes de protection qui sont strictement formels, si le mécanisme n’est pas respecté, en tant que travailleur, on peut se prévaloir de tous les mécanismes de protection du contrat à durée indéterminée, tel le fait que la survenance d’un terme ne suffit pas à mettre fin au contrat.