Hypothèse de l’employé
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entre la fin du premier mois et la fin de la période d’essai, il faut donner un préavis de 7 jours : art 81 (>< 3 mois : préavis légal minimum ordinaire). Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois de l’essai, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.
La partie qui mettrait fin au contrat pendant le premier mois, sans justifie d’un motif grave est redevable d’une indemnité égale à la rémunération correspondant à la partie du mois restant à courir
Le premier mois est toujours dû, quand le législateur dit cela, est-‐ce que cela signifie que le législateur du droit du contrat de travail va nous forcer à rester ensemble ? Non, comme il s’agit de prestations à accomplir, il n’est jamais possible de contraindre un travailleur à venir à l’insu de son plein gré ! Il sera toujours possible en droit du travail rompre un contrat irrégulièrement en dehors des prévisions, sans respecter les exigences de la loi.
C’est radicalement illicite MAIS c’est toujours possible !
Du point du vue contrat de travail, il n’y aura jamais que des sanctions financières !
Que se passe-‐t-‐il si l’employeur donne congé après 3 jours (non respect de la période d’essai minimale de 1 mois) ?
Cette situation est tout à fait illégale et ainsi, la partie qui mettrait fin au contrat pendant le premier mois, sans justifier d’un motif grave, est redevable d’une indemnité égale à la rémunération correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis de 7 jours (art 81)
-> Il y a donc une obligation pour l’employeur de laisser prester le travailleur au moins 1 mois ! De plus, il faut toujours donner un préavis 7 jours à l’avance et donc le travailleur aura toujours droit à 1 mois et 7 jours (en réalité c’est 8 jours parce que ce n’est effectif que le lendemain)
Quid si, le préavis ayant été notifié pendant la période d’essai, le délai de 7 jours venait à expirer après la période d’essai ?
La cessation du contrat se réalisant après la période d’essai, l’auteur de la rupture ne peut se prévaloir des dispositions relatives au délai de préavis réduit. Il serait ainsi redevable de l’indemnité de rupture ordinaire prévue selon le cas par l’article 39, § 1 (contrat à durée indéterminée) ou par l’article 40 (contrat à durée déterminée).
En revanche, la partie qui, dans les derniers jours de la période d’essai, romprait le contrat sans préavis, ne serait redevable que de l’indemnité fixée par référence au délai réduit de 7 jours.
Ex : la durée de la période d’essai est de 3 mois, l’employeur veut donner le préavis
MAIS il ne reste plus que 4 jours avant la fin de la période d’essai !
Le délai de préavis de 7 jours n’est pas présent, comment fait ? On va être obligé de retomber dans le droit commun, càd qu’il faudra donner au travailleur un préavis de 3 mois.
Toutefois, pour contrer cela, il est possible pour l’employeur de donner une indemnité compensatoire qui représente les 7 jours de préavis !