L’obligation naturelle novée en une obligation civile
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Une obligation naturelle doit résulter d’un devoir moral dont se sent investi le partenaire de subvenir aux besoins de son compagnon de vie. Ce devoir de conscience subjectif doit en outre trouver un écho dans la société actuelle, c’est‐à‐dire être approuvé par la conscience collective, ce qui est admis aujourd’hui dans le cas de la cohabitation de fait.
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Aurélie Van Oost 2012‐2013 BAC 3 – Droit de la personne et de la famille 143
Une obligation naturelle ne produit d’effets juridiques que dans la mesure où elle novée en obligation civile. Cette novation résulte de la seule volonté du débiteur, volonté pouvant être exprimée par l’exécution spontanée qu’il réalise ou par un engagement dûment prouvé qu’il prend en ce sens.
Selon l’article 1235 alinéa 2 du Code civil, la novation d’une obligation naturelle en une obligation civile exclut la répétition des montants qui ont été volontairement acquittés. Par application de la théorie des obligations naturelles novées en obligations civiles, un cohabitant de fait qui quitte l’autre après avoir contribué à son entretien ne peut donc pas réclamer le remboursement des montants qu’il lui a fournis, ces montants n’étant pas indus.
Le cohabitant de fait délaissé pourrait‐il pour autant revendiquer la poursuite par son ancien partenaire d’une contribution à son entretien personnel au‐delà de la rupture de la vie commune sur base de cette théorie ? La question paraît négative :
‐ D’une part, on peut considérer que la condition de « conscience collective » nécessaire dans la théorie de l’obligation naturelle novée en une obligation civile fait défaut après la rupture
‐ D’autre part, on peut difficilement considérer que des paiements volontaires faits durant la vie commune puissent constituer la preuve de l’existence d’une volonté de continuer à payer après la rupture, contrairement à ce qu’ont estimé quelques juridictions qui ont considéré que la seule exécution pendant
la vie commune de paiements volontaires au profit du partenaire suffisait à justifier la prolongation de ces paiements après la rupture de la vie commune
Une doctrine majoritaire considère au contraire que le cohabitant de fait n’a pas nécessairement entendu « nover » son obligation naturelle pour l’avenir également en agissant de la sorte durant la vie commune. Par contre, si un cohabitant de fait a promis à son partenaire de continuer à lui fournir un secours alimentaire même au‐delà de la rupture, et si l’autre rapporte la preuve de cet engagement, il est admis que la promesse d’exécution nove l’obligation naturelle en obligation civile et devra donc être exécutée, via une décision judiciaire
si nécessaire. A défaut d’écrit en ce sens, toute la difficulté résidera dans l’apport de la preuve de cet engagement et de son étendue.