Menu

La capacité

- La capacité de l'employeur reste entièrement soumise aux règles du droit commun. En revanche, la capacité du travailleur mineur d'âge fait l'objet de dispositions qui dérogent dans une certaine mesure aux principes du droit civil (art 43 et s) : en matière d’accès du contrat de travail, le travailleur mineur d’âge se voit faciliter l’accès au droit au contrat de travail en ce sens que le régime d’incapacité qui est le sien en droit civil est le système de représentation générale.

La matière du contrat de travail n’est pas une matière isolée ! On peut encore être amené à regarder ce qui touche la matière de la protection et de la réglementation du travail !

- Le travailleur mineur d'âge, (et pour autant qu'il ait atteint l'âge d'admission au travail : voir art 6 et s. L 16 mars 1971) est capable de conclure et de résilier un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père, de sa mère ou de son tuteur. La substitution du régime de l'autorisation à celui de la représentation, s'explique par la nature même du contrat de travail qui met en cause la personne même du travailleur.

À défaut de pareille autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Dans ce cas, le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

- Le mineur d'âge peut valablement recevoir son salaire. Cette disposition vise moins à protéger le jeune travailleur qu'à faciliter à l'employeur l'exécution de son obligation de paiement. Le paiement effectué au mineur est libératoire pour l'employeur. Le père, la mère ou le tuteur peut faire opposition au paiement de la rémunération au mineur.

- Même s'il est capable de percevoir sa rémunération, le mineur n'a pas pour autant le droit d'en disposer. La disposition du salaire relève de l'administration légale des père et mère, étant entendu que ce revenu échappe à la jouissance légale de ceux-­‐ci (art 387 du Code civil).

Seul le tribunal de la jeunesse peut, si l'intérêt du mineur d'âge l'exige, et à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser le mineur à encaisser la rémunération de son travail et à en disposer en tout ou en partie, ou lui désigner un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette rémunération pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Laissez un commentaire

Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.

Besoin d’avis?

Demandez maintenant un examen gratuit et sans engagement de votre site web.
Nous faisons un examen élaboré, et nous effectuons un rapport SEO avec des conseils
pour l’amélioration, la trouvabilité et la conversion de votre site web.

Audit SEO