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La contribution aux charges du ménage

L’article 221 énonce que « chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés ».

= Limitation à la règle qui dit que chacun peut faire ce qu’il veut de ses revenus

‐ Premier principe : le devoir de contribution aux charges, inhérentes à la vie familiale et résultant du mariage, est une obligation, née du mariage, de mettre ses facultés et ressources à la disposition de la communauté de vie.

-> Devoir qui a une portée plus large que le devoir de secours entre époux, dans la mesure où il porte sur « tout ce qui est nécessaire aux époux et aux enfants vivant avec eux » ou sur « toutes les charges inhérentes à la vie familiale et résultant du mariage ».

‐ Deuxième principe : cette contribution se fait proportionnellement aux revenus de chacun. Chacun doit mettre une part de ses revenus pour compenser les charges du mariage et cela doit être proportionnel aux facultés de chacun. On parle ainsi d’une obligation de solidarité (quel que soit le régime matrimonial secondaire), car le conjoint le plus fortuné s’engage à compenser la faiblesse financière de l’autre conjoint.

C’est une règle qui protège l’autre parce que si l’un ne met pas sa part en proportion à ses revenus, le juge pourrait le condamner.

On peut donc concevoir qu’il puisse arrive que l’autre époux se retrouve dans la situation de devoir supporter seul l’intégralité des charges financières du mariage, étant entendu que l’autre époux ne serait tenu alors que d’effectuer des prestations matérielles au profit de la famille.

‐ Troisième principe : on parle de faculté, car l’époux doit participer en fonction des ressources dont il dispose et en fonction de celles dont il aurait la faculté de disposer. Ainsi, la contribution peut être appréciée en fonction des ressources financières, mais aussi de sa participation selected par son temps, son travail et son dénouement.

‐ Quatrième principe : la solidarité est une règle impérative depuis 1976. Les époux ne peuvent donc pas insérer dans leur contrat de mariage une clause qui prévoirait une autre réparation de leurs contributions respectives aux charges.

‐ Cinquième principe : le divorce produit rétroselectedment ses effets quant aux biens des époux à la date de la demande en divorce (date de la cessation des effets du droit de contribution aux charges du mariage). Par contre, les effets personnels du mariage restent applicables jusqu’à la dissolution du mariage. Dès lors, sur la base du devoir de secours entre époux, un des époux pourrait obtenir que son conjoint supporte lui‐même telle ou telle dépense à son profit pendant la durée de la procédure en divorce, sans que cette obligation ne disparaisse rétroselectedment à la dissolution du mariage.

‐ Sixième principe : quand un des époux a de sérieuses raisons de craindre que l’autre ne paiera pas, il dispose d’un recours devant le juge de paix. Il peut demander une délégation de sommes, càd que le juge peut ordonner l’employeur de payer directement le conjoint en prélevant la somme sur les revenus du conjoint qu’il emplie. Mais le juge peut aussi demander à l’autre époux de contribuer lui‐même à concurrence d’une somme mensuelle.

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