La destruction, la disparition ou l’omission des registres (art 46 C civ)
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Lorsqu’il n’existe pas de registres, qu’ils ont été détruits ou perdus, la preuve de la conclusion du mariage pourra être rapportée tant par titres, que par témoins dans le cadre d’une action en reconstitution d’un acte d’état civil. Il y a lieu de rapporter la preuve de la destruction, de la disparition ou de l’omission des registres ainsi que le fait de la célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.
Le jugement constatant ces faits tiendra lieu d’acte de mariage et devra être transcrit dans les registres de l’état civil.