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La détermination de la masse

Détermination de la massage = déterminer l’ensemble des biens et l’ensemble des dettes qui se trouvaient dans le patrimoine commun – devenu indivision post‐communautaire – au jour de la dissolution du régime, SOUS réserve de l’application de l’article 1278, al 4 C jud.

L'article 1428 du Code civil prévoit, pour déterminer cette masse commune, le recours à un inventaire qui, lorsque les époux l'exigent, doit être réalisé par acte notarié (art 1175 et s C jud) MAIS qui peut se faire sous seing privé si les parties sont d’accord.

-> Que se passe‐t‐il si aucun inventaire n’a été réalisé ? Aucune sanction n’est prévue, et dans la pratique, il n’est procédé à un inventaire que lorsque des difficultés sérieuses se posent pour la détermination de l’ensemble des avoirs et des dettes appartenant à la masse commune.

On distinguera dès lors deux choses :

‐ D’une part : les questions qui peuvent se trouver liées à la preuve de l’existence de tel ou tel bien au jour de la dissolution de la communauté

Ex : preuve du montant d’un avoir bancaire, preuve des avoirs se trouvant dans un coffre bancaire, preuve de l’existence de tel ou tel meuble meublant ...

‐ D’autre part : les questions qui sont liées à la qualification d’un avoir acquis par un des époux ou d’une dette contractée par un des époux et à la preuve du caractère propre ou commun d’un avoir ou d’une dette. C’est en effet le plus souvent lors de la liquidation du régime de communauté qu’apparaissent les questions liées à la composition selected et passive des patrimoines qui n’avaient pas été aperçues ou prises en compte pendant le mariage

Il faut déterminer ce qu’il y a dans le patrimoine commun à la date de la demande en divorce. Si pas d’accord, on peut faire appel à un expert pour évaluer la valeur de certains biens.

On observera par ailleurs que si la détermination des biens et des dettes qui composent le patrimoine commun se réalise au jour de la dissolution de la communauté, par contre la valeur des biens et des dettes qui sera prise en compte pour opérer le partage sera, conformément à une règle applicable à tous les partages (art 890 C civ), évaluée au jour le plus proche du partage, en tenant dès lors compte des variations de valeur d’un bien ou des remboursements d’une dette qui peuvent s’être opérés entre le jour de la dissolution et le jour de l’établissement de l’état liquidatif. Il convient en effet que le partage soit « égal » et dès lors que les biens attribués à chaque exépoux leur permettent de recevoir, lors du partage, les mêmes valeurs. Lorsque la liquidation se prolonge pendant plusieurs années on pourrait alors être tenu de procéder régulièrement à la réactualisation de la valeur des biens communs et du montant des dettes communes.

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