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La disposition de la dépouille mortelle

On a considéré que la possibilité pour chaque être humain de dire « je peux et vous ne pouvez pas m’interdire », concerne aussi le sort de son corps après son décès.

‐ Principe : la personne a le droit de décider du sort qui sera réservé à son corps après sa mort, ainsi que de l’organisation même de ses funérailles. Une telle volonté devra nécessairement être respectée. Une société où ne peut pas décider soi‐même, est une société qui prescrit à chacun ce que deviendra le corps après la mort.

En Belgique, on a été assez loin parce que le législateur a étendu les possibilités de pouvoir faire ce qu’on veut de son corps après sa mort : loi du 20 juillet 1971 sur les sépultures et funérailles.

-> Les législateurs régionaux ont par ailleurs adopté des législations spécifiques fort similaires.

‐ Applications :

o Choix du sort de son corps : jusque début du XX, il n’y avait pas d’autre issue d’enterrer les corps dans les cimetières communaux et après on a instauré la possibilité de la crémation. La question s’est alors posée de savoir ce qu’on allait faire de cendres (plusieurs possibilités sont prévues à l’article 24 de la loi)

o Acte de dernière volontés : cet acte peut être remis à un officier de l’état civil

o Don d’organes : chacun décide librement de ce qu’il fait de ses organes après la mort. Une personne est présumée donner son consentement (art 10 L 13 juin 1986) MAIS c’est une nuance, parce qu’elle peut toujours, librement, décider qu’elle ne donnera pas ses organes après sa mort.

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