Menu

LA MINORITE

Les incapables mineurs ont pour caractéristique d’être de plein droit incapables parce qu’on part du principe que toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans en Belgique, est de plein droit un mineur ordinaire. L’autre type de mineur est le mineur émancipé : il est soustrait en partie au régime d’incapacité par une décision du tribunal de la jeunesse (cela se faisait beaucoup quand l’âge de la majorité était de 21 ans).

‐ Régime d’incapacité générale :

o Principe : le mineur est incapable quant à sa personne et à ses biens. Il est incapable de diriger sa personne, de poser des actes personnels ou quant à ses biens.

o Exceptions. Le législateur accepte que pour leur personne, les mineurs puissent disposer d’une capacité personnelle. Il n’y a pas beaucoup de lois ayant dérogé à ce principe

Ex : loi sur les droits du patient = exemple du passage de l’indisponibilité à la disponibilité. On a voulu reconnaître aux jeunes une capacité de décider pour tout ce qui concerne les actes médicaux. La loi exige qu’on demande l’avis de l’enfant quand le médecin exige que l’enfant a le discernement suffisant pour que l’enfant puisse décider (art 12 L)

-> Contraception ; avortement

En dehors de la loi, il y a un climat général, un certain état d’esprit avec la Convention sur l’Enfant qui implique qu’on essaye aujourd’hui de reconnaître au jeune, de plus en plus tôt, une certaine responsabilité pour la vie personnelle.

Ex : le jeune qui a 16 ans dit qu’il ne veut plus aller chez son père. Le juge va probablement dire que vu que l’enfant ne veut plus, il va accepter qu’il n’y aille plus. Par contre, pour ce qui concerne les biens, à l’heure actuelle, le principe est celui de l’incapacité et les exceptions sont très rares (contrat de travail qui établit un régime d’assistance : il peut en conclure un seul MAIS avec l’assistance de ses parents).

Cela étant, si le jeune, en ce qui concerne les biens, son patrimoine, s’il achète quelque chose avec son argent de poche, a priori, il n’a pas la capacité de l’acheter. Il faut bien comprendre que la sanction de l’incapacité d’un mineur par rapport à ses biens est la rescision pour lésion, la nullité n’est donc pas de plein droit (seulement pour certains types d’actes). La rescision veut dire que l’acte ne sera rescindable ou annulable que si le mineur a subi une lésion, càd soit que l’acte était intrinsèquement lésionnaire (= lésion intrinsèque), soit que l’acte était extrinsèquement lésionnaire parce qu’il était disproportionné par rapport aux ressources du mineur (= lésion extrinsèque).

Si l’acte ne peut faire l’objet que d’une rescision pour lésion, cela veut dire que s’il n’y a pas de lésion, on ne pourra rien faire : le jeune avait une capacité de fait.

‐ Régime de représentation :

o Principe : le mécanisme juridique par lequel il est suppléé à l’incapacité des mineurs est l’autorité parentale qui est exercée par le père et/ou la mère. Cette autorité est un effet de la filiation. Puisque le mineur est incapable par rapport à sa personne et à ses biens, l’autorité parentale s’exerce par rapport à la personne (= autorité sur la personne) et aux biens (= l’administration légale). Attention, s’il est capable, les parents ne le représentent plus !

-> Autorité sur la personne : les parents exercent l’autorité sur la personne de leur enfant sans autorisation (on leur fait confiance), étant entendu que s’ils exercent mal leur autorité parentale, alors on peut mettre en mouvement les mécanismes de protection ou d’aide à la jeunesse.

-> Administration légale des biens : pour les biens, il y a certains actes, où les parents ne sont pas totalement libres. Pour les actes les plus importants, ils doivent eux‐mêmes demander une autorisation accordée par le juge de paix. Il y a donc une forme de contrôle préalable de la manière dont les enfants vont gérer le patrimoine de leur enfant.

o Exception : lorsqu’un enfant n’a plus ni père ni mère, le mécanisme juridique qui permet de suppléer à son incapacité est la tutelle (art 389 C civ). Elle est de nouveau une tutelle par rapport à la personne et aux biens MAIS la grande différence c’est que la tutelle est toujours surveillée par le juge de paix qui nomme le tuteur. Il devra rendre compte en permanence au juge de paix parce qu’on s’en méfie encore plus.

Laissez un commentaire

Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.

Besoin d’avis?

Demandez maintenant un examen gratuit et sans engagement de votre site web.
Nous faisons un examen élaboré, et nous effectuons un rapport SEO avec des conseils
pour l’amélioration, la trouvabilité et la conversion de votre site web.

Audit SEO