La nature des mesures provisoires
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‐ Définition : les mesures provisoires de la procédure en divorce sont les mesures qui seront prises parallèlement à la procédure en divorce proprement dite, tant à propos de la personne et des aliments des époux et de leurs enfants (relations personnelles) que de leurs biens (relations patrimoniales) (art 1280 C jud)
‐ Compétence :
- TPI (section civile) : il peut acte l’accord, complet ou partiel, des époux sur ces mesures provisoires.
- Président du TPI : compétent pour trancher le litige lorsque les parties sont en litige à propos de ces mesures provisoires. Sa compétence nait dès l’introduction de la procédure en divorce et cesse dès le jour de la dissolution du mariage. La compétence de la juridiction doit s’entendre à la date où elle a été saisie et non à celle où elle se prononce.
L’idée était d’avoir une procédure en référé qui est une procédure rapide. Ici on a utilisé le référé MAIS pour autant on n’est pas comme dans un 584. Dans la procédure de référé classique, on a un référé qui va suspendre la décision et on aura un tribunal au fond qui va trancher au fond. Il s’agit bien d’une compétence de fond puisque le président est le seul juge pour prendre ce type de mesure durant la procédure en divorce.
‐ Nature des mesures : les mesures ordonnées sont qualifiées de « provisoire » parce qu’elles sont prises dans l’attente de la décision qui devra intervenir sur le divorce. Certaines seront définitives vu qu’elles vont sortir leurs effets tant que la procédure en divorce est en cours (ex : devoir de secours).
D’autres doivent être comprises comme des mesures destinées à régler provisoirement la situation des parties jusqu’à ce qu’après la dissolution du mariage, il soit statué définitivement sur les droits et obligations respectifs des époux.
MAIS attention, l’article 302 prévoit qu’en ce qui concerne les enfants, l’ordonnance de référé continuera à produire ses effets, même après la procédure en divorce.
Cette question reste néanmoins controversée et on a parfois ou souvent affirmé que toutes les mesures provisoires, mêmes celles relatives aux biens des époux, cessent de produire leurs effets à la dissolution du mariage, à la seule exception de celles relatives aux enfants qui, conformément à l’article 302 C civ, restent d’application après la dissolution du mariage. La Cour de cassation s’est encore exprimée dans ce sens dans un arrêt du 23 novembre 2010.