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La protection de la famille à l’égard des donations et sûretés personnelles consenties par un des conjoints

‐ Principe : si un conjoint met en péril les intérêts de la famille, l’autre peut introduire un recours en nullité devant le TPI (art 224 C civ). Il faudra prouver le péril en se plaçant au moment de l’acte, et non au moment où le conjoint se plaint des effets préjudiciables. L’article dit que si l’époux a consenti une donation ou une sûreté personnelle (ex : caution) et que si cela mettait en péril les intérêts de la famille, l’autre pourrait convaincre le juge de cela et dès lors l’annuler.

Les critères d’appréciation sont :

o Le montant de la donation ou de la sûreté par rapport au patrimoine propre de l’époux
o L’importance du risque couru par l’époux
o L’intérêt financier que la famille aurait pu en retirer.

‐ Conséquence : l’acte de cautionnement ou de donation est annulable, de la nullité relative, dans l’année de la connaissance de l’acte par le conjoint. C’est pour cela qu’une banque a intérêt à ce que les deux conjoints signent lors d’un cautionnement.

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