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La rétroactivité de l’acquisition de certains droits de l’enfant à la date de sa conception

Cette règle a néanmoins un tempérament qui est de nouveau exprimé dans le droit des successions : s’il est né vivant et viable et qu’un droit avait pu lui advenir avant la naissance, à partir du jour de sa conception, il pourra malgré tout, même s’il n’était pas à ce moment là une personne juridique, avoir la personnalité juridique (et bénéficier de ce droit) !

Quel est ce type de droit ?

  • On songeait essentiellement à l’époque à un droit d’héritage : son père aurait pu mourir avant la naissance et dans ce cas là, le Code prévoit que l’enfant conçu, s’il se trouvait dans une position de pouvoir hériter d’une personne dans sa famille, pourra faire valoir un droit déjà acquis avant sa naissance.
  • Ce droit a été étendu à d’autres droits que les droits successoraux. On en a fait une règle de principe parce qu’un enfant peut acquérir des droits autres que celui d’hériter avant sa naissance ! On songe ainsi au droit de bénéficier à des dommages et intérêts en raison de la faute commise par un tiers (art 1382), le droit de bénéficier de certaines prestations de sécurité sociale ou d’une assurance‐vie contractée par le défunt.


Remarque : ce n’est pas parce qu’un enfant, né vivant et viable, pourra bénéficier rétroselectedment de certains droits acquis qu’il aura déjà disposé, pendant la grosse de sa mère, aussi longtemps qu’il n’est pas né, de la personnalité juridique.

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