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Le caractère solidaire des « dettes de ménage »

Distinction entre les dettes de ménage et les dettes relatives à l’éducation des enfants. Le problème concerne ici de savoir vis‐à‐vis du créancier du loyer, de savoir ce qu’il peut réclamer à chacun des époux. Selon l’article 222, ce sont des dettes solidaires et cela veut dire que chacun est tenu pour le tout. Le créancier, il peut réclamer non pas

à Mr 2/3 et à Mme 1/3 MAIS peut réclamer à chacun le tout !

‐ Principe : l’article 222 C civ organise une solidarité légale entre les deux époux du chef de toute dette contractée par l’un d’entre eux pour le besoin du ménage et l’éducation des enfants, pourvu que la dette ne soit pas excessive au regard des ressources du ménage. Cette règle permet aux créanciers des époux d’agir contre chacun d’entre eux et de se faire payer par chacun d’entre eux de la totalité de la dette, même lorsqu’il s’agit d’une dette contractée par un seul d’entre eux (et non pas de réclamer 2/3 à Mr et 1/3 et Mme).

  • Attention, le terme de ménage ne sont pas les mêmes que les charges du mariage : on s’est demandé si cela concerne les dettes contractées pendant la vie commune. La Cour de cassation a dit oui, pour autant que le créancier sait qu’on vit ensemble.
  • Cette dette a été rédigée dans l’idée de protéger l’époux le plus faible. Le créancier sait qu’il a un recours pour le tout, même auprès de celui qui n’a pas engagé la dette.
  • Ces dettes comprennent : les charges du logement familial, les dettes d’ameublement, les charges relatives aux voitures, les dépenses d’habillement et de nourriture, les dépenses de loisirs, les dépenses relatives aux soins de santé, les frais d’entretien et d’éducation des enfants.
  • Attention, la solidarité ne s’étend pas aux dettes « excessives » eu égard aux ressources du ménage.


‐ Que se passe‐t‐il en cas de séparation et que le créancier s’adresse à celui qui n’a pas contracté la dette ?

  • Première opinion : la solidarité est liée à l’existence du mariage, donc elle existe même en cas de séparation
  • Deuxième opinion : la solidarité n’existe que s’il y a mariage, et donc il n’y en a pas en cas de séparation
  • Troisième opinion : la solidarité cesse quand le tiers contractant a eu connaissance de la séparation. La Cour de cassation s’est ralliée à cette opinion dans un arrêt du 15 octobre 1999, en disant que la solidarité suppose l’existence d’un ménage et ne peut donc être invoquée en cas de séparation de fait. Toutefois, cela ne peut pas être opposé au tiers de bonne foi qui ignorait la séparation (appréciation en fait).


-> Ceci ne concerne que les dettes de ménage au sens strict, et non les dettes qui concernent les enfants qui perdurent, même en cas de séparation.

-> Arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2003 : la Cour dit que ce sont les dettes que l’on a contracté ensemble et pour les dettes que l’on a contracté quand on est séparés, la Cour dit qu’on n’est plus solidaires, à la condition que le créancier savait qu’on était séparés

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