LE CHOIX D’UN REGIME CONVENTIONNEL
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Les autres régimes secondaires seront appelés conventionnels parce qu’il faudra nécessairement les avoir adoptés dans un contrat.
Il faut distinguer à ce niveau là les régimes conventionnels qui sont aussi prévus par le législateur. Celui‐ci a indiqué deux types de régimes secondaires différents dans la loi que les époux peuvent choisir :
‐ Les dérogations au régime légal : càd que les époux choisissent dans un contrat de mariage, a priori le régime légal, mais ils y apportent des modifications. Ils seront alors aussi mariés sous un régime de communauté MAIS ils y apportent des modifications et dérogations. Le législateur leur interdit d’apporter des modifications en ce qui concerne la gestion. Néanmoins, on peut déroger par contrat de mariage à la composition.
Ex : régime de communauté universelle : communauté où on met TOUT en commun
Le patrimoine commun, au jour du divorce ou du décès se partage par moitié MAIS on peut dans un contrat de mariage dire qu’on partagera autrement que par moitié ce qu’on a mis en commun. C’est plus fréquent dans l’hypothèse du décès (ex : je te laisse toute la communauté à mon décès) que dans l’hypothèse du divorce.
‐ La séparation des biens pure et simple : cela constitue l’exact opposé de la communauté. Il n’y a que 4 articles dans le Code prévus par le législateur. L’état d’esprit est opposé à l’esprit de communauté parce qu’on veut en principe ne rien mettre en commun et chacun conserve son patrimoine. Tout ce qui tomberait en communauté dans un régime de communauté, reste à chacun en séparation de biens (art 1466 C civ).
Ca peut être définit comme une absence de régime matrimonial (attention, ce n’est pas tout à fait exact) : on veut dire par là, qu’au jour du mariage, rien ne change MAIS attention, le régime primaire reste présent ! Il y a des choses qui changent à partir du mariage parce qu’ils sont de plein droit soumis au régime primaire MAIS pour tout ce quoi concerne le régime secondaire, ils préfèrent que rien ne change et que le mariage n’ait pas d’incidence sur le patrimoine.
= Régimes que les époux peuvent choisir MAIS l’article 1387 C civ dit qu’au niveau des régimes secondaires, ils peuvent faire ce qu’ils veulent (principe de l’autonomie de la volonté) sous réserve de ce qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.