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Le compte d’administration de l’indivision post‐communautaire

Le compte d'administration de l'indivision post‐communautaire est destiné à opérer le décompte des revenus et des dettes qui ont été générés par l'indivision post‐communautaire et, plus généralement, le décompte de toutes les opérations d'administration et de gestion de l'indivision post‐communautaire, depuis le jour de la dissolution du régime jusqu'au jour de la clôture de la liquidation.

Comme, toutefois, les revenus de l'indivision ont généralement déjà été perçus par un des époux et comme les dettes de l'indivision, nées avant ou après la dissolution du régime, ont généralement été supportées par un des époux, chacun des époux se trouvera dès lors créancier ou débiteur à l'égard de l'autre époux, à la suite de l'établissement du compte d'administration de l'indivision post‐communautaire.

Le fondement juridique de ces créances peut être trouvé dans les dispositions légales applicables aux indivisions (art 577‐2 C civ) et, subsidiairement, dans la théorie de l'enrichissement sans cause. Chacun des époux pourra dès lors faire valoir une créance à l’égard de l’autre époux pour les différentes causes suivantes :

‐ S’il a lui‐même, après la dissolution du régime, remboursé ou payé, totalement ou partiellement, au moyen de ses revenus ou de ses fonds propres, une dette commune existant au jour de la dissolution

‐ S’il a lui‐même payé, au moyen de ses revenus ou de ses fonds propres, une dette générée par l’indivision

Ex : un impôt, une prime d’assurance, des travaux d’entretien ou de conservation

‐ Si l’autre époux a encaissé, à partir du jour de la dissolution du régime, des revenus produits par l’indivision post‐communautaire : loyers d’un immeuble, dividendes d’un portefeuille titres, intérêts d’un carnet de dépôt ou d’un compte à terme...

Remarque : ces créances ne produisent pas, de plein droit, intérêt au taux légal MAIS seulement à partir du jour de la mise en demeure qui aura été adressée au débiteur. Analyse d’un problème difficile

-> Problème relatif à l’usage et à la jouissance par un des époux d’un immeuble commun et/ou des meubles qui le garnissent et au paiement par un des époux des échéances de l’emprunt hypothécaire contracté par les époux pour l’acquisition de cet immeuble.

‐ Principe : coindivisaire d’une indivision post‐communautaire a droit à percevoir sa part des revenus effectivement produits par un bien appartenant à l’indivision + il peut réclamer une indemnité correspondant à sa part de la valeur d’occupation ou d’usage de ce bien indivis.

o Indemnité d’occupation pour la jouissance privative d’un immeuble indivis

o Indemnité d’usage ou de jouissance pour la jouissance privatif d’un meuble indivis

‐ Question : est‐ce que la créance d’occupation peut en principe être revendiquée contre l’époux qui a eu la jouissance d’un immeuble commun pendant la durée de la procédure en divorce ou même après la dissolution du mariage ne doit pas être compensée avec les obligations d’ont l’époux créancier de cette indemnité été lui‐même débiteur au titre du devoir de secours entre époux ?

-> Réponses divergentes en doctrine et en jurisprudence.

Cette question doit le plus souvent être analysée comme une question de fait en tenant compte de la manière dont les époux et le juge ont conçu l’exécution, pendant la durée de la procédure en divorce, des obligations alimentaires entre époux. Il arrive que cette problématique ait été expressément prise en compte lors du règlement des mesures provisoires de la procédure en divorce.

MAIS ces cas sont rares en pratiques. Dès lors, il conviendra de vérifier, lors de la liquidation, s’il n’a pas été implicitement admis (par le juge ou par les parties) que l’occupation par un des époux serait gratuite ou que le paiement par un des époux de l’emprunt hypothécaire n’impliquerait plus ultérieurement un décompte entre les époux.

Voir exemple d’établissement des comptes d’administration de l’indivision post‐communautaire : p 57 à 59 syllabus

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