Le dol
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Selon l’article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Il s’agit donc de manoeuvres commises par une partie pour inciter l’autre à contracter. Ces manoeuvres peuvent être selecteds ou passives. Le dol peut ainsi être invoqué lorsque lors de la conclusion du contrat une des parties cache certaines informations à l’autre.
En effet, la Cour de cassation a décidé que: « la réticence d’une partie , lors de la conclusion d’une convention, peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol, au sens de l’article 1116 du Code civil, lorsqu’elle porte sur un fait qui s’il avait été connu de l’autre partie, l’aurait amené à contracter à des conditions moins onéreuses ».
Les parties ont dès le stade de la formation du contrat (négociation), une obligation d’information l’une envers l’autre. Cette obligation d’information découle d’une obligation de bonne foi. Le dol est en quelque sorte le manquement d’une partie à son obligation d’information au stade pré contractuel.