LE DROIT A L’IMAGE
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‐ Principe : c’est un aspect spécifique à la personne et cela la protège même dans sa vie publique. Le droit à l’image est le droit d’obtenir d’autrui qu’il ne capte pas et représenter l’image de quelqu’un, càd sa photo, sans le consentement de la personne.
‐ Dérogation : il faut le consentement de la personne lors de chaque usage de l’image, à moins que les parties n’en aient autrement convenu.
‐ Exceptions :
- Idée du consentement implicite : on part du principe, que dans un certain nombre de principes, la personne a donné son consentement même si elle ne l’a pas donné. Ici à nouveau, on va distinguer les personnages publics qui sont censés avoir donné leur consentement à ce qu’on les représente en photo à tout instant de leur vie publique. On considère aussi qu’ils donnent leur consentement à une manifestation publique.
- Liberté d’expression ; il y a des situations, où des personnes privées n’auraient certainement pas donné leur accord à ce qu’on prenne une photo d’elle MAIS en raison de l’intérêt général et de raisons d’objectivité, on pourrait accepter au nom du droit d’informer qu’il y a là quelque chose qui implique que la droit à l’expression l’emporte sur le droit à l’image.
- Première limite : cette photo doit se faire dans le respect de la dignité humaine
- Deuxième limite : il est interdit de centrer la photo sur une personne déterminée de la scène.
-> Il existe désormais un marché du droit à l’image, et ce droit peut donc faire l’objet de conventions contenant des clauses particulièrement précises.
Ce droit porte aussi sur le corps de la personne décédée, il est donc transmissible aux héritiers ou à tout le moins à celui des héritiers qui recueille les prérogatives extrapatrimoniales du défunt.