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Le droit aux aliments de nature conventionnelle

Si les cohabitants de fait ont prévu conventionnellement par des conventions prises durant la vie commune ou avant l’entrée en vie commune qu’un des deux paierait une pension alimentaire à l’autre en cas de rupture, la plupart des auteurs de doctrine admettent qu’une telle clause pourra sortir ses effets, pour autant néanmoins que le montant de la pension ou du capital alimentaire éventuellement prévu n’ait pas pour effet d’entraver, en raison de la concession financière qu’elle implique, la liberté des partenaires de rompre la relation (cfr. supra : les parties ne peuvent, par des conventions conclues avant la rupture, réduire leur droit de rompre, mais elles sont tout à fait libres de modaliser l’exercice de leur liberté de rupture).

Il est donc possible de prévoir une rente temporaire, pour permettre au partenaire moins aisé de retrouver une certaine indépendance économique mais il n’est par contre pas admissible, au nom de la liberté individuelle, d’instaurer sous le terme de pension alimentaire une clause pénale sanctionnant ou du moins entravant la rupture de la relation. Les aliments prévus en cas de rupture de la relation devront donc garder des proportions raisonnables.

De même, il est possible que les cohabitants de fait établissent des conventions après la rupture de la vie commune à propos d’une pension alimentaire. Puisque l’obstacle relatif à la liberté de rompre n’est plus d’actualité après la rupture, plus rien n’entrave leur volonté conventionnelle.

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