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LE NOUVEAU DEPART (BXLS AU STAND)

on avancera sur d’autres entités que Bruxelles, on met Bruxelles sur le côté. On avancera sur les Communautés et les Régions wallonne et flamande. Bruxelles ne prend pas les compétences fédérales alors que les autres si. En ce qui concerne Bruxelles, le fédéral garde ses compétences. En pratique Bruxelles n’est pas gérée.

Pour les autres entités : dans la Constitution, on va organiser le nord du pays. Ils n’ont pas envie de dédoublement de l’entité, il demande la fusion des entités. Ils vont faire prédominer la Communauté. (Art 137 de la Constitution.)

Gouvernement flamand  gouvernement de la Communauté flamande.

On donne une compétence supplémentaire aux Communautés : les matières personnalisables (compétences dans lequel le service aux personnes est fondamental) (Art. 128)

On prévoit aussi dans la Constitution des exécutif et législatifs pour les entités. Loi spécial de 8.août 1981 : de réforme institutionnelle. Ne concernera pas la Région Bruxelloise et la Communauté germanophone.

Cette loi concerne Le Communauté flamande : le conseil  parlement flamand. La différence territoriale entre Communauté et Région flamande est le territoire de Bruxelles. Certains bruxellois vont participer dans la politique de la Communauté flamande mais pas dans la politique de la région flamande.

Art. 50 et Art.76 de la Loi spéciale : quand c’est matière régionale, les membres bruxellois du parlement et gouvernement ne prennent pas part aux questions régionales.

La loi spéciale de 8. Aôut 1980 on va définir certaines choses indéfinies au paravant : compétences :

art.4 de la Loi spéciale, on défini les matières culturelles.

Art 5 : matières personnalisables

Art.6 : on défini les compétences régionales : économie, emploi, économie et politique sociale, cadre de vie…

On a enfie des compétences grâce à cette loi spéciale.

Il y a qlqchose qu’on n’a pas encore défini c’est le territoire des régions. La loi spéciale défini ces territoires. Ce ne va pas concerner les régions linguistiques.

Les régions linguistiques servent pour définir les Communautés. Pour définir les Régions on va utiliser les Provinces (art. 2 de la Loi spéciale).

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