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Le statut juridique de l’enfant mort‐né

C’est une situation un peu différente MEME si on est toujours dans une situation où il n’y a pas de personnalité juridique ! On n’est plus dans une vue humaine intra‐utérine ou en laboratoire MAIS on est devant un corps humain dont il a été accouché et qui est donc mort‐né : il n’y aura pas de personne humaine et de commencement de la personnalité juridique.

Que fait‐on avec les enfants qui ne sont plus vivants au moment où on constate que cet enfant est né ? Soit que l’enfant était déjà mort au moment de la naissance soit qu’il est mort dans les minutes qui ont suivi. Compte tenu de la solution vue, il n’y a pas d’acte de naissance qui sera dressé pour ces enfants là. Il ne pourrait donc plus jamais y avoir ultérieurement d’acte de décès parce que pour pouvoir établir l’acte de décès d’une personne, il fallait d’abord que l’on dispose d’un acte de naissance. Or, dans le système du Code Napoléon, jusqu’à la révolution française, c’était l’église catholique qui prenait tout cela en charge. L’Etat a voulu dire à l’Eglise que c’était son job à lui de s’occuper tout cela ! Donc dans ce système cohérent, le Code Napoléon avait aussi prévu que ce sont les communes qui gèrent l’organisation des cimetières et que l’officier d’état civil décernerait le permis d’inhumer. Il était prévu dans le Code que l’officier ne pourrait décerner ce permis avant qu’un acte de décès n’ait été dressé.

On comprend donc pourquoi un problème est surgi parce que qu’est‐ce qu’on allait faire des enfants mort‐né ? S’il n’y avait pas de naissance, pas d’acte de décès et donc pas de permis d’inhumer ! Très rapidement, le Code a été complété par un décret impérial qui a dit que pour ces enfants là, on établira un acte de présentation d’un enfant sans vie. Pour comprendre ces termes, il faut comprendre que pour un acte de naissance soit dressé, il faut avoir présenté un enfant vivant. On a utilisé cette formule pour ceux qui étaient morts avant l’accouchement et ceux qui étaient morts quelques minutes après l’accouchement. Cet acte permettrait à l’officier de l’état civil d’établir un permis d’inhumer.

Napoléon a écrit ce décret en essayant de régler un problème bien discret parce qu’il ne voulait pas bousculer l’ordre établi. L’acte était donc le plus anonyme possible : l’enfant ne serait pas nommé sur cet acte !

-> Très rapidement, une règle a été mise au point en disant que cela ne pouvait s’appliquer qu’après 6 mois de grossesse. Le législateur considère qu’un enfant peut devenir un enfant vivant qu’après 6 mois de grossesse. Avec la conséquence, qu’avant 6 mois de grossesse, pas d’acte de présentation d’enfant sans vie et donc pas de permis d’inhumer. Donc les corps des enfants nés de fausse couche avant 6 mois de grossesse = déchet hospitalier.

C’est évidemment là que cela ne correspond plus à la mentalité contemporaine parce que dans cette mentalité, la plupart des parents d’un enfant qui a été conçu dans une vie intra‐utérine considèrent qu’ils ont déjà un enfant après 4‐5 mois de grossesse et si cet enfant devait mourir avant 6 mois, ils revendiquent qu’on le traite d’une autre manière qu’un déchet hospitalier.

Depuis une des réformes de l’Etat, on a transformé aux C/R la compétence d’organiser tout ce qui concerne la compétence de régler les funérailles et les sépultures. Pour l’instant, nous avons eu une législation fédérale qui a modifié le décret impérial qui maintient la nécessité d’un acte de présentation d’un enfant sans vie SOUS LA SEULE

RESERVE qu’on a quand même voulu pour les enfants nés après 6 mois de grossesse, qu’ils puissent leur donner un prénom. Parallèlement, les législations régionales ont modifié les règles qui sont relatives au permis d’inhumer en autorisant les officiers de l’Etat civil de délivrer un permis d’inhumer pour les enfants qui seraient nés à partir du 106ième jour de la grossesse.

Cette évolution de la législation montre donc bien que l’on se trouve devant un statut qui pour les juristes est de plus en plus complet. Il n’y a pas de possibilité de trouver un statut cohérent. On ne peut pas poser une règle qui serait générale et abstraite ! Inversement, le législateur intervient de plus en plus souvent et essaye de mettre en oeuvre le respect que les hommes doivent avoir avec l’humain avant la naissance.

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